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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YJ7
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me GAUVRIT Anne-Laure
Copie à : Me SEGARULL Stéphan
EXPOSE DES FAITS :
Suivant devis du 24 novembre 2020 Madame [N] [K] épouse [S] a confié à l’EURL [D] [V] assurée auprès de la SA AXA France IARD la réalisation de travaux de peinture intérieure et d’un parquet, à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 5] (56) pour la somme de 5188,48 euros TCC.
Elle versait le 21 février 2021 un acompte d’un montant de 3631 euros.
Suivant facture du 8 octobre 2021 les travaux de peinture étaient finalement confiés à la société SEVALO Peinture.
Faisant état de désordres Madame [N] [K] épouse [S] a saisi le conciliateur de justice, sans qu’un constat d’accord intervienne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2022 Madame [N] [K] épouse [S] a mis en demeure l’EURL [D] [V] d’effectuer des travaux de reprise.
La société Menuiserie André Pillaud est intervenue au titre des reprises suivant facture en date du 30 juin 2022.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte du 2 novembre 2022 Madame [N] [K] épouse [S] et ses enfants Monsieur [I] et [P] [S] ont assigné l’EURL [D] [V] devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par ordonnance du Président en date du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD.
Par acte en date du 5 février 2025 les consorts [S] ont assigné la SA AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 9 octobre 2025.
Les consorts [S], représentés par leur conseil, se référant à leurs dernières écritures, entendent voir le Tribunal :
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu le contrat d’assurance,
— Les recevoir en leurs demandes et les dire biens fondés,
En conséquence,
— Condamner la compagnie AXA France IARD à leur payer la somme de 6133,92 euros au titre des travaux réparatoires ;
— Condamner la compagie AXA France IARD à leur payer la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner la compagie AXA France IARD à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner la compagie AXA France IARD à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique la SA AXA France IARD, représentée par son conseil et se référant à ses entières écritures entend voir le Tribunal :
A titre principal :
— Dire que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve des conditions financières de l’intervention de la société [V]
— Dire que les garanties AXA ne sont pas mobilisables
A titre subsidiaire :
— Constater que les clauses d’exclusion de garantie AXA sont parfaitement régulières et opposables aux consorts [S]
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes;
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que le contrat d’assurance prévoit une franchise opposable aux bénéficiaires;
— Faire application de la franchise contractuelle d’un montant de 850 euros et dire qu’elle sera opposable aux consorts [S]
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les consorts [S] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamer solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Conformément aux dispositions des articles 34 à 40, 467, 473 et 474 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur le rapport d’expertise :
Aux termes de ses travaux l’expert retient 6 désordres :
— au niveau du radiateur de l’entrée au rez de chaussée sur la couleur de la mise en peinture
— au niveau de l’escalier le manque de finition de peintures et manque de préparation avant la mise en peinture
— les mauvais ajustements du papier peint
— le manque de finition lors de la pause du parquet
— des désordres au niveau de l’escalier.
Il préconise une reprise complète des peintures des tuyaux, de l’escalier, du pan du mur ainsi que la mise en place d’une plinthe, le détalonnage des portes, la remise en peinture des portes et le changement des serrures.
Il retient que l’ensemble des désordres sont imputables à l’entreprise [V], du fait de manquement à la règle de l’art.
Il conclut que les vices ne rendent pas l’immeuble impropre à destination et n’en diminuent pas l’usage.
S’agissant du coût des travaux de reprise il retient le devis de la SARL SABLE réactualisé à la somme de 3350 euros ; les travaux de reprise déjà effectués par la demanderesse pour la somme de 2 368,70 euros, la plus-value payée pour la peinture de la cuisine pour la somme de 218,20 euros, le trop versé pour les travaux effectués pour la somme de 197,02 euros soit un total de 6133,92 euros.
Sur la responsabilité de l’EURL [V] :
Vu l’article 1792-6 du code civil
Vu l’article 12 du code de procédure civile
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur l’article 1792-6 du code civil relatif à la responsabilité décennale en rappelant les conclusions de l’expert judiciaire.
En défense, l’assureur expose que les conditions d’intervention de son assuré ne sont pas rapportées, que par ailleurs les travaux réalisés ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que l’engagement de responsabilité civile nécessite de prouver l’intervention causale du défendeur à l’origine du dommage.
Or si l’expert retient bien la responsabilité de l’entreprise, après l’examen des interventions des différents professionnels, force est de constater qu’il n’est versé au débat aucune facture définitive reprenant les sphères d’intervention de l’EURL [V].
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été rappelé, l’expert a conclu que ces travaux ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’en diminuent pas l’usage, et exclut de ce fait la possibilité de retenir la responsabilité décennale de l’EURL [V].
Les désordres évoqués relèvent en effet de dommages de nature esthétique.
Les défendeurs ont mis dans les débats l’inapplication des règles de la décennale.
Cependant, les demandeurs ne concluent aucunement sur d’autres fondements et n’évoquent pas la responsabilité contractuelle, ce alors qu’ils ont été mis en mesure de s’expliquer sur ce fondement au regard des conclusions d’AXA.
Si le juge a l’obligation de trouver le bon fondement juridique, il ne peut suppléer à la carence des parties.
De ce fait, à défaut de démontrer que les conditions d’engagement de la responsabilité civile décennale de l’EURL [V] ne sont pas réunies les demandes des consorts [S] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [S] succombant à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité et la disproportion économique entre les parties justifient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
— Rejette la demande en paiement de Madame [N] [K] épouse [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [P] [S] au titre des travaux réparatoires ;
— Rejette la demande en paiement de Madame [N] [K] épouse [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [P] [S] au titre de leur préjudice moral;
— Condamne Madame [N] [K] épouse [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
— Rejette la demande de Madame [N] [K] épouse [S], Monsieur [I] [S] et Monsieur [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejette la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Adèle THIBAULT, Juge, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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