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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00917 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSN2
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC
DEFENDEUR(S) :
[W] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société DIAC, nom commercial : Mobilize Financial Services,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 702 002 221 dont le siège social est14 [Adresse 3] [Adresse 4],
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me NICOLAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 juin 2022, la société DIAC et [W] [U] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série VF1RJA00669030651 d’une valeur de 22 080,76 € moyennant quarante-neuf loyers de 277,93 €.
Le véhicule a été livré mais [W] [U] a cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 7 novembre 2025, la société DIAC a fait assigner [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la régularité de la résiliation du contrat, sa condamnation à lui payer la somme de 16 750,24 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2025, qu’il lui soit ordonné de restituer le véhicule litigieux avec ses documents administratifs et clefs principale et double dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, qu’elle soit autorisée passé ce délai à les appréhender en quelques lieux qu’ils se trouvent avec le concours de la force publique, et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société DIAC a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à sa personne, [W] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat susmentionné stipule notamment qu’il peut être résilié par le bailleur après mise en demeure infructueuse en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[W] [U] ayant très partiellement remboursé les loyers des contrats de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024, la résiliation contractuellement prévue est acquise et les sommes dues en exécution du contrats deviennent intégralement exigibles, rendant la société DIAC bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société DIAC communique le contrat de location, le plan de location, la mise en demeure préalable à la résiliation des contrats, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées, desquels il résulte qu'[W] [U] doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— loyers échus et non réglés : 556,08 €,
— indemnité légale de défaillance correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat (9720,37 €) augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus (5998,27 €) : 15 718,64 €.
La société DIAC ne démontrant pas qu’une mise en demeure de payer les sommes dues après résiliation du contrat ait été adressée, il n’y a pas lieu de faire remonter le cours des intérêts au taux légal.
La condamnation au paiement des sommes susmentionnées a pour objet de réparer le dommage subi par la société DIAC du fait de l’inexécution des contrats mais ne règle pas le sort des véhicules qui demeurent sa propriété.
Il convient donc d’enjoindre à [W] [U] de lui restituer ces véhicules, incluant une paire de clefs par véhicule, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule. La société DIAC n’établissant pas avoir remis à [W] [U] l’original du certificat d’immatriculation du véhicule, il n’y a pas lieu de prévoir que sa remise participe de l’exécution complète de cette restitution. Il y a cependant lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte.
L’appréhension du véhicule dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée du présent jugement étant réglementée par l’article L. 222-1 et les articles R. 222-1 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter la demande afférente.
La demande en restitution de véhicule présentée par la société DIAC démontrant qu’elle a l’intention de le vendre, il y a lieu de dire que son prix hors taxes sera déduit de la dette d'[W] [U].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [U] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [W] [U] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société DIAC la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [U] à payer à la société DIAC la somme de 16 274,72 € ;
CONDAMNE [W] [U] à restituer à la société DIAC le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série VF1RJA00669030651, incluant une paire de clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule sera déduit de la dette d'[W] [U] ;
CONDAMNE [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNE [W] [U] à payer à la société DIAC la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DIAC ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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