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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 déc. 2024, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01848 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYNT
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] [C] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
domicilié : chez Ses parents M. et Mme [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [O] [M] [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1975, à [Localité 8] (59),
et
Mme [V] [F] [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 7] (59),
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 8] (59) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 avril 2023 ;
— CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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