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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 déc. 2025, n° 25/10781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10781 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA2A
Le 11 Décembre 2025,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [D] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [D] [P], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2025à 10h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 novembre 2025 , décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 novembre 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 09 décembre 2025, reçue le 09 décembre 2025 à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 09 décembre 2025 de :
M. [D] [P]
né le 01 Décembre 1999 à [Localité 15] (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amine MOUHEB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/10781 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA2A
— M. [D] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, M. [D] [P] est placé au centre de rétention depuis le 10 novembre 2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français.
Les autorités kosovares ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 novembre 2025 mais n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants. Les autorités serbes ont donc été sollicitées le 02 décembre 2025 mais n’ont pas non plus reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants. Les autorités bosniennes ont enfin été saisies d’une demande le 02 décembre 2025 et la Préfecture est à ce jour en attente d’une réponse de leur part.
A l’audience, M. [D] [P] et son conseil font valoir que l’intéressé est bien de nationalité kosovare mais n’a pas été reconnu par ces autorités pour ne pas être né à l’hôpital et donc ne pas avoir été régulièrement enregistré. Dans ces conditions, il serait, selon eux, inutile, de poursuivre les démarches vis-à-vis d’autres autorités consulaires.
Pour autant, à ce stade de la procédure, aucun élément ne permet d’anticiper une réponse négative des autorités bosniennes.
S’agissant du trouble à l’ordre public que constituerait le comportement de M. [D] [P] en France, celui-ci apparaît suffisamment caractérisé par les six condamnations figurant à son casier judiciaire et notamment par la peine significative de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion prononcée à son encontre le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [P].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [P], au centre de rétention de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 9 décembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 11 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Décembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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