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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 23/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/02579 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MITB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02579 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MITB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me LEXI CONSEIL ET DEFENSE
Me Laura MOUREY, vestiaire 82
Me Christine WEIL, vestiaire 207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES et MATÉRIELS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [S], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/02579 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MITB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Monsieur [S] [G] a conclu avec la societé JALIS un contrat de licence d’exploitation d’un site internet moyennant le réglement de 48 loyers mensuels de 756,00 € TTC.
Un procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [S] [G] et la société la societé JALIS les 4 et 5 mai 2022.
Par courier recommandé avec accusé de reception signé le 5 juillet 2023, la société LOCAM a notifié à Monsieur [S] [G] la résiliation du contrat pour loyers impayés et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 31.166,29 €.
Suivant assignation délivrée à étude le 14 novembre 2023, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a fait assigner Monsieur [S] [G] en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de son assignation elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil,
— Condamner Monsieur [S] [G] à payer a la societe LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS- la somme principale de 30 769,20 € outre intérets au taux legal a compter de la mise en demeure.
— Juger n’y avoir lieu à ecarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
— Condamner Monsieur [S] [G] a payer a la societe LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [S] [G] en tous les depens.
Elle expose qu’elle est intervenue en qualité de cessionnaire et qu’elle a réglé la facture de vente de la sociéte JALIS établie le 5 mai 2022.
Elle se prévaut de l’article 16 des conditions générales en cas de résilition prononcée pour faute du locataire dans l’exècution du contrat et fait valoir que le locataire n’a pas réglé les échéances impayées dans les huit jours de la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2023.
Monsieur [S] [G] a constitué avocat lequel n’a jamais conclu et a deposé son mandate le 7 janvier 2025, en avisant son client de la tenue de l’audience de mise en état par courier recommnadé du même jour, non réclamé par le défendeur.
Aucun autre conseil ne s’est constitué.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale:
Sur la qualité de cessionnaire de la demanderesse :
Attendu qu’en application de l’article 1216 du Code Civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Que cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, par sa signature apposée électroniquement sur le contrat , Monsieur [S] [G] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Que l’article 1er prévoit d’une part que “l’abonné” reconnaît à la société JALIS la possibilité de céder le contrat et accepte ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire et d’autre part que “l’abonné” sera informé par tout moyen notamment par le libellé de la facture émise ou l’émision du mandate de prélèvement ;
Que cet article liste également les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires parmi d’autres, notamment la SAS LOCAM ;
Attendu que si la société LOCAM ne justifie pas de l’envoi au locataire de la facture émise ou d’un mandat de prélèvement à son nom, il résulte des pièces produites que :
— la société JALIS a établi le 5 mai 2022 une facture de vente du site internet «bsartisan.com» à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS comportant le numéro du contrat de location signé par le défendeur ;
— la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a délivré au défendeur un courrier de mise en demeure lui reprochant les impayés à compter du 30 juillet 2023 ;
Qu’il s’en déduit, sans contestation que Monsieur [S] [G] a pris acte de la cession intervenue au profit de la société LOCAM dès le jour de la livraison notamment en lui réglant les loyers pendant environ 18 mois ;
Que par conséquent, la société LOCAM justifie de sa qualité à agir et de la relation contractuelle avec le défendeur à qui cette cession est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil.
Qu’en l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 5 juillet 2023, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [S] [G] de payer la somme de 2.891,89 euros au titre des échéances impayées depuis le 30 avril 2023 outre indemnité et frais, indiquant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours le contrat sera résilié en vertu de la clause résolutoire de plein droit y figurant, l’intégralité de sa créance devenant immédiatement exigible ;
Attendu que selon l’ article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes du contrat, le locataire était tenu de payer les loyers selon les conditions prévues au contrat jusqu’au 30 avril 2026 ;
Que ce dernier ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de son obligation de paiement de sorte qu’en application de l’article 16 du contrat, la société LOCAM était en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit contrat, intervenue le 14 juillet 2023 ;
Que la créance de la demanderesse est donc justifiée à hauteur de :
— 2.268€ au titre des loyers échus ;
— 28.274,40€ au titre de la clause pénale égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une majoration de 10% ;
Attendu que l’article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ;
Attendu qu’eu à l’investissement réalisé par la société LOCAM qui a réglé une somme de 29.343,94€ et à l’exécution du contrat par le défendeur pendant près d’une année, la clause pénale parait manifestement excessive et sera ramenée d’office à la somme de20.000€ ;
Attendu que Monsieur [S] [G] sera condamné à payer à la demandresse la somme de 22.268€ assortie des intérêts au taux legal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 2.268€ et à la date du présent jugement pour le surplus ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié.
Sur les demandes accessoires:
Attendu que succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il devra verser à la société LOCAM une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Monsieur [S] [G] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 22.268 € assortie des intérêts au taux legal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 2.268 € et à la date du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécutoire provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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