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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 1er avr. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/598
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7YN
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-8292 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Violaine FLAMME de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5241 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 04 Février 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 23 janvier 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [E]
né en 1964 à [Localité 11], [Localité 9] (Maroc)
et
Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (Maroc)
mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 16] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 juillet 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [E] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [K] [E] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [E], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [R] [Y] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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