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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54AY
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. FLOA, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me DE CLERCQ Mélanie
Copie à : M. [M] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021, la société FLOA a consenti à Monsieur [X] [M] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, autorisant un découvert maximum autorisé de 6.000 euros, au taux débiteur de 9,42% l’an.
Alléguant des irrégularités de paiement, à la suite d’une utilisation spéciale de financement n°14628-96553-22979402 à hauteur de 800 euros, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [X] [M] de régulariser la situation par un courrier recommandé en date du 4 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société FLOA a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 20 novembre 2025 en paiement de sa créance.
A cette audience, la société FLOA, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— déclarer recevable la présente action en paiement et constater son bien fondé ;
— condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société FLOA suivant compte arrêté au 28 avril 2025 la somme de 7.123,68 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 12,982% sur la somme de 6.672,24 euros et au taux légal sur le surplus et ce à compter de la mise en demeure du 26 août 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [X] [M] à payer à la société FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [M] en tous dépens ;
— constater que la décision à venir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par acte remis à domicile, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
En l’absence de comparution de Monsieur [X] [M] qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 4 juin 2025, ce en quoi l’action de la société FLOA n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 24 novembre 2021 du décompte produit aux débats, la société FLOA sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû au 26/08/2024 : 5.642,99 euros
— Intérêts dus au 26/08/2024 : 537,52 euros
— Intérêts courus du 27/08/2024 au 28/04/2025 : 491,73 euros
— Indemnité conventionnelle : 451,44 euros
Soit un total de 7.123,68 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [X] [M] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 451,44 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 6.672,24 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025, date à laquelle les intérêts ont cessé d’être imputés dans le décompte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [M] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société FLOA, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DECLARE recevable la société FLOA en son action ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société FLOA la somme de 6.672,24 euros au titre du prêt personnel consenti le 24 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à la société FLOA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société FLOA de sa demande en paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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