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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 oct. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/0637
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01514 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBXT
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez son père
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/275 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 15] [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025 différée au 26 Août 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 16 avril 2024,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[B] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (Pas de [Localité 9]),
et
[K] [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Pas de [Localité 9]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à Mme [K] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8000 euros ;
DIT que M. [B] [L] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 300 euros et ce pendant 26 mois, la dernière mensualité devant correspondre au solde ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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