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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FA3P
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 12.04.2022)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [N], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
assisté de Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
Parties défenderesses :
S.A.R.L., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jade HUGUENIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S., [2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FA3P Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [N], [Y] a été embauché le 11 avril 2022 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société, [1] (l’employeur), qui l’a mis à disposition de la société, [2] (l’entreprise utilisatrice), en qualité de charpentier métallique.
Le 12 avril 2022, M., [Y] a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail, lors d’opérations de déchargement de poutres IPN duquel il est résulté une « fracture luxation de l’articulation du lisfranc gauche, plaie cuisse gauche avec hématome important ».
La déclaration d’accident du travail établi le 13 avril 2022 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « selon les dires du conducteur de travaux, une cale mal positionnée a déséquilibré le RPS, le RPS est tombé sur la cale qu’il avait dans la main. »
Par décision du 11 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M., [Y] a été déclaré consolidé à la date du 14 octobre 2022 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 10 %.
Par requête du 1er février 2024, faisant suite à la vaine saisine le 6 juillet 2023 de la caisse aux fins de conciliation des parties, M., [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état du dossier et appel à la cause de l’entreprise utilisatrice, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle M., [N], [Y], par conclusions n°2 du 20 février 2025, demande au tribunal de :
— Juger que l’accident survenu le 12 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— Ordonner la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère fera l’avance du versement de cette majoration ;
— Le renvoyer devant la Caisse pour le paiement ;
— Dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel médecin expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’Appel de Rennes qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour une proposition de mission ;
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ;
— Désigner tel magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Quimper, en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
— Préciser qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— Lui allouer la somme de 8 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente qu’il soit à nouveau statué après dépôt du rapport ;
En tout état de cause :
— Condamner la Société, [1] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société, [1] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
Au soutien de ses demandes, M., [Y] se prévaut dans ses écritures exclusivement de la présomption simple de faute inexcusable de l’employeur résultant des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, applicable notamment aux salariés intérimaires, faisant valoir que le poste pour lequel il a été recruté était contractuellement identifié comme un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
En l’absence de preuve du suivi d’une telle formation, il soutient que l’employeur est défaillant à renverser la présomption. Il n’articule dans ses conclusions aucun moyen sur la faute inexcusable de l’employeur prouvée.
Toutefois, à l’audience, il fait valoir que même si 2 thèses concernant les circonstances de l’accident du travail s’opposent, il est incontestable que la précipitation a prévalu sur sa sécurité, dès lors que le chef de chantier qui conduisait le fenwick, à l’évidence inadapté pour cette opération compte tenu du poids et de la longueur des poutres métalliques qu’il soulevait, ne s’est pas assuré avant d’effectuer sa manipulation, qu’il était en placé en zone de sécurité, alors qu’une telle opération l’exposait nécessairement à un danger.
Il conclut donc que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger présenté par le risque de chute de la poutre et qu’il n’a pris aucune mesure préventive. Il se prévaut d’un courriel de l’inspectrice du travail, selon lequel le DUERP de l’entreprise utilisatrice n’était pas à jour et qu’il n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité alors que le poste de charpentier métallique fait partie de la liste des postes à risques de l’entreprise utilisatrice.
Il s’oppose à la demande de l’entreprise utilisatrice de communication de ses éléments médicaux.
En réponse, la société, [1], par conclusions n°2 du 18 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 451-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
1) A titre principal,
— Juger que M., [Y] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable de l’employeur de manière automatique ;
— Juger que M., [Y] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ; – Juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut lui être reprochée ;
En conséquence,
— Débouter M., [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ;
2) A titre subsidiaire,
— Juger que le recours doit être fondé sur le salaire réel pour la majoration de la rente ;
— Juger que le recours récursoire de la CPAM au titre de la majoration de rente sera limité au seul taux opposable à l’employeur ;
— Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV tels que listés dans le corps des conclusions ;
— Juger que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties le temps de formuler d’éventuels dires ;
— Juger que la faute inexcusable si elle devait être retenue, a été commise directement et exclusivement par la société, [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de M., [Y] à l’employeur ;
— Juger que la CPAM fera l’avance des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur (majoration de rente, provision, frais d’expertise) ;
En conséquence,
— Condamner la société, [2] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu’ils soient, énumérées ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu’en intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 3) En tout état de cause
— Débouter M., [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Faire injonction à l’entreprise utilisatrice de donner les coordonnées ainsi que son contrat d’assurance FIE, le cas échéant ;
— Condamner la société, [2] à voir s’imputer intégralement sur son compte employeur le capital représentatif de la rente afférente à l’accident du travail dont a été victime M., [Y] ;
En conséquence,
— Procéder à la modification de la répartition du coût du taux d’IPP de M., [Y] et juger que le coût moyen correspondant au taux d’IPP de M., [Y] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la société, [2] et totalement retiré de son compte employeur ;
— Débouter M., [Y] de sa demande présentée au titre de l’exécution provisoire ;
— Débouter M., [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; – Condamner M., [Y] à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [Y] aux entiers frais et dépens.
En substance, l’employeur soutient n’avoir manqué à aucune de ses obligation et n’avoir commis aucune faute inexcusable, rappelant qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de déterminer si le poste présente un risque pour la sécurité du salarié, que le contrat précise effectivement que tel était le cas, de sorte qu’il incombait à l’entreprise utilisatrice de dispenser à M., [Y] une formation renforcée à la sécurité, ce dont il est justifié par l’attestation que ce dernier a signé le 29 mars 2022.
Elle demande donc au tribunal d’écarter la présomption de faute inexcusable de l’employeur et de juger que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part, dès lors qu’il ne lui incombait pas de mettre en oeuvre les mesures de prévention et qu’elle a satisfait à toutes ses obligations en terme de sécurité du salarié.
Par conclusions du 5 septembre 2024, la société, [2] demande au tribunal de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
In limine litis,
— Ordonner, à M., [Y] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier.
A titre principal,
— Juger que M., [Y] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable ;
— Juger que M., [Y] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque ;
— Juger qu’en sa qualité de société utilisatrice, elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
— Débouter M., [Y] de son recours en reconnaissance de faute
inexcusable ;
— Condamner M., [Y] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de M., [Y] sur une échelle de 0 à 7 ;
— Exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ;
— Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
— Ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 5 000,00 euros ;
En toute hypothèse,
— Juger qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance des sommes allouées à M., [Y] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— Rejeter l’appel en garantie de la société d’intérim et, en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident de M., [Y].
En substance, l’entreprise utilisatrice ne conteste pas que le contrat de mission mentionne que le poste était à risque(s) particulier(s) ; elle déclare toutefois s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur ce point, rappelant qu’il n’est pas tenu par les mentions portées sur le contrat de mission et qu’il lui appartient de caractériser concrètement en quoi les tâches effectuées par le salarié l’exposaient à des risques particuliers, sans donc pouvoir se contenter de renvoyer aux mentions du contrat de mission. En toute hypothèse, elle affirme avoir dispensé à M., [Y] une formation à la sécurité renforcée, ainsi qu’il résulte de l’attestation signée par ce dernier, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
Par ailleurs, elle conclut à l’absence de faute inexcusable de l’employeur prouvée dans la mesure où il résulte de l’attestation du chef de chantier que l’accident du travail résulte de l’imprudence de M., [Y] qui n’a pas respecté les consignes répétées par le chef d’équipe, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé. Elle soutient n’avoir commis aucun manquement particulier et avoir mis à disposition de M., [Y] l’ensemble des moyens nécessaires à assurer sa sécurité conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation du 25 novembre 2015 et du 1er juin 2016.
N’ayant pas reconclu après l’employeur, ses conclusions ne comportent aucune observations sur les demandes de celui-ci concernant l’injonction de transmettre les coordonnées de son assureur, [3] et de se voir intégralement imputer sur son compte employeur les conséquences de l’accident du travail de M., [Y].
Toutefois, à l’audience, elle déclare s’opposer à cette dernière demande, rappelant que la société d’intérim en sa qualité d’employeur a une obligation générale de formation et doit s’assurer que le salarié est adapté au poste. Elle s’oppose également à le demande de garantie formée à son encontre.
Aux termes de ses observations en date du 8 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de la société, [1], sur la demande d’expertise formulée par M., [Y] aux fins d’évaluer ses préjudices, mais demande de réduire à de plus justes proportion la provision. Au surplus, elle sollicite la condamnation de la société, [1] à lui rembourser l’ensemble des sommes qui seront mises à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande relative à l’attestation recueillant le consentement de M., [Y] et l’autorisant à communiquer les documents médicaux :
L’entreprise utilisatrice demande au tribunal d’ordonner à M., [Y] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier, se prévalant d’une décision de la chambre criminelle (Crim., 16 mars 2021, pourvoi n° 20-80.125).
M., [Y] s’oppose à cette demande.
La jurisprudence visée par l’entreprise utilisatrice, sanctionnant un médecin pour violation du secret médical pour avoir transmis à l’expert judiciaire un rapport amiable d’expert d’assurance malgré l’opposition du patient, n’a manifestement pas vocation à s’appliquer au présent litige.
En effet, si le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l’employeur et ordonne une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M., [Y], chaque partie pourra se faire assister d’un médecin-conseil qui aura accès aux éléments médicaux transmis à l’expert.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Les salariés précaires, en contrat à durée déterminée ou intérimaires, bénéficient de dispositions spécifiques.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Il résulte également de l’article L. 1251-21 du code du travail que « Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail ».
Il résulte encore des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette présomption s’applique quelles que soient les circonstances de l’accident, même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées (Soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319 ; 27 juin 2002, n° 00-14.744) et ce, même si le salarié a commis une faute d’imprudence ou une faute grossière (Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-66.300 ; Civ. 2e, 18 octobre 2015, n° 03-30.162).
Cette présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente de la victime.
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
En l’espèce, le contrat de mission en date du 11 avril 2022, conclut entre la société, [1], entreprise de travail temporaire, et M., [Y] mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société, [2] en qualité de charpentier métallique, pour être affecté au chantier « SICOMIN » à, [Localité 5] en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Ce contrat répondait par conséquent au critère de précarité de la relation de travail posé par les textes.
Les caractéristiques du poste sont les suivantes : pose de bardage et d’habillage, travaux de couverture et de charpente, travaux en hauteur, possibilité de port de charges lourdes, utilisation du, [Etablissement 1] nacelle.
Il est expressément indiqué : « ce poste est à risque selon les articles du Code du Travail en vigueur (dont L.4154-2) ».
Si cette mention figure au contrat, cela signifie que l’entreprise utilisatrice a donné cette information à l’agence d’intérim.
En effet, la liste des postes à risques particuliers pour les travailleurs intérimaires doit être dressée préalablement au recours à l’intérim et être communiquée à l’agence d’emploi par l’entreprise utilisatrice.
Par mail du 12 juin 2022, de Mme, [E], [A], inspectrice du travail, répond à M., [Y] :
« Suite à un courrier que j’avais adressé le 25 mai dernier à l’entreprise, [O], celle-ci m’a répondu.
Les documents transmis révèlent plusieurs non-respect de la réglementation :
— vous n’avez bénéficié d’aucune formation au sein de l’entreprise, [O], alors que le poste de charpenter métallique fait partie de la liste des postes à risques de l’entreprise utilisatrice (donc une formation renforcée au poste est obligatoire),
— le Document unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUER) s’avère incomplet et non mis à jour.
Une lettre d’observations va être adressée à l’entreprise, [O] sur ces points relevés. »
Force est de relever que l’entreprise utilisatrice se garde bien de produire sa liste des postes à risques et ainsi que son, [4], tout en contestant le caractère probant de ce mail.
L’employeur ne conteste pas qu’il s’agissait effectivement d’un poste à risque.
Aucune des parties ne soutient que l’accident du travail est intervenu hors cadre du poste pour lequel M., [Y] a été embauché.
La déclaration d’accident du travail en date du 13 avril 2022, mentionne que le 12 avril 2022 à 10 h00, M., [Y] a été victime d’un accident du travail , sur le site de l’entreprise, [5] à, [Localité 6], dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du conducteur de travaux, une cale mal positionnée a déséquilibré le PRS, le PRS est tombé sur une cale qu’il avait dans la main. En pièce jointe CR du conducteur de travaux + photos ».
Le compte rendu joint à la déclaration d’accident du travail n’est pas produit aux débats.
L’entreprise utilisatrice produit en revanche une attestation datée du 14 avril 2022, soit du lendemain de cette déclaration, de M., [S], [K], qui indique :
« J’ai agi en qualité de chef d’équipe sur le chantier CTS au, [Adresse 5] le 12.04.2022. J’ai procédé assisté de M., [Y], [N] et à l’aide d’un chariot télescopique de location, au déchargement d’une charpente métallique stockée sur une remorque de camion.
Malgré mes multiples rappels des consignes à respecter et mes avertissements de ne pas se positionner entre une obstacle et les poutres en mouvement, M., [Y], [N] s’est placé entre 2 poutres afin de poser des cales en bois sous un élément de charpente.
Les cales n’ont pas été correctement positionnées et la poutre est tombée sur sa jambe.
Je l’ai mis en sécurité et ai prévenu les secours. »
Force est de relever que cette description des circonstances de l’accident ne sont pas exactement les mêmes que celles figurant sur la déclaration.
M., [Y], quant à lui, conteste cette présentation des faits et soutient que c’est la manœuvre prématurée de recul du chariot conduit par M., [K] qui est à l’origine de la chute de la poutre, affirmant que l’organisation du chantier et l’inadaptation des engins mis en œuvre instauraient d’emblée un risque inacceptable et que la précipitation qu’imposait un délai imparti insuffisant pour une manutention délicate au regard de ce risque, aggravait beaucoup ce risque.
Il soutient que les photographies produites par l’entreprise utilisatrice corroborent sa version.
Aucune autre personne n’a été témoins de l’accident.
À l’évidence M., [K] « charge » M., [Y] afin d’échapper à toute sanction, alors que c’est lui qui conduisait le chariot, qu’il était le responsable de l’opération et qu’il devait s’assurer que son collègue était en placé en zone de sécurité avant de manoeuvrer.
En toute hypothèse, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la présomption de faute inexcusable s’applique, quelles que soient les circonstances de l’accident, même lorsqu’elles sont indéterminées.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que le poste présentait un risque particulier pour la sécurité du salarié, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
L’agence d’emploi doit quant à elle s’assurer de la réalisation de l’accueil et de la formation associée par l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, pour échapper à l’application de la présomption de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice doit établir que M., [Y] a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il convient de rappeler que la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l’accueil et de l’information adaptée dans l’entreprise utilisatrice. Elle est en effet complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie par exemple.
Il s’agit en conséquence d’une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l’évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
Il est donc primordial de conserver les preuves de la réalisation et de l’évaluation de cette formation afin de pouvoir assurer un suivi pertinent des connaissances et des compétences des travailleurs intérimaires.
Les preuves de la réalisation de cette formation peuvent être par exemple :
— Un programme qui décrit la formation dispensée,
— Une fiche de suivi de la procédure d’accueil,
— Des feuilles d’émargement,
— Une fiche d’évaluation qui conclut la formation et qui sera conservée au dossier.
En l’espèce, la société, [2] et la société, [1] se prévalent de l’attestation signée par M., [Y] le 29 mars 2022 comme preuve du suivi de la formation requise.
Or il s’agit d’une attestation à l’entête de la société, [1], sous son nom commercial « planète Intérim » aux termes de laquelle M., [Y] :
« certifie avoir pris connaissance du livret Hygiène et Sécurité et m’engage à respecter :
— les règles d’Hygiène et Sécurité de l’entreprise
— les mesures préventive et les règles de sécurité qui m’auront été présentées lors de mon arrivée dans l’établissement et à ma prise de poste
— le port des équipements de protection individuelle nécessaire à mon poste de travail ».
À l’évidence, il s’agit d’un document type que l’entreprise d’intérim fait signer, sur lequel ne figure pas le nom de l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, le livret hygiène et sécurité qui aurai été remis à M., [Y] n’est même pas produit aux débats.
Enfin, ce document ne permet nullement de constituer la preuve que la formation renforcée à la sécurité a effectivement été dispensée par l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, l’entreprise utilisatrice ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle s’est bien acquittée de son obligation d’assurer une formation renforcée spécifique, au sens de l’article L. 4154-2 du code du travail, prenant en compte les risques du poste de charpentier métallique pourtant identifiés par elle.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions susvisées la présomption de faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.
En conséquence, l’accident du travail dont M., [Y] a été victime le 11 avril 2022 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société, [1], substituée dans la direction par la société, [2].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
1/ sur la majoration de la rente
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu que M., [Y] aurait lui-même commis une faute inexcusable, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Elle sera calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-25 à R. 434-30 du code de la sécurité sociale.
La majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions en cas d’aggravation de l’état de santé de M., [Y].
Cette majoration sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à M., [Y].
2/ sur l’évaluation des préjudices de M., [N], [Y]
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable est retenue, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de son préjudice d’agrément, de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et ne saurait se limiter aux dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ni à ceux énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, rompant avec la jurisprudence antérieure a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de la maladie.
Elle sera donc ordonnée dans les termes fixés au dispositif.
3/ sur la demande de provision
Lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur le rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 5 000,00 euros.
Sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que les majorations de rente ou de capital et les indemnités des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur sont payées par l’organisme social qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse devra faire l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de la société, [1], puis récupérera auprès de cette dernière le montant des sommes mises à sa charge.
Il convient de rappeler que la caisse ne pourra recouvrer les sommes résultant de la majoration de rente que dans la limite du montant versé au titre du taux d’incapacité opposable à la société.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire :
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Il résulte des éléments du débats que la société, [1] s’est contentée de faire signer une attestation type, non personnalisée et non circonstanciée, à M., [Y], sans s’assurer que celui-ci a effectivement bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité alors qu’il était affecté à un poste identifié à risque pour sa sécurité. Sa négligence a contribué à la réalisation du risque, étant observé par ailleurs que l’accident s’est produit dès le 2e jour de la mission. Il convient donc d’ordonner un partage de responsabilité et de fixer la part de la société, [1] à 30 %.
Dans ces conditions, la société, [2] doit être condamnée à garantir la société, [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 70 %.
Sur la demande de modification de la répartition du coût du taux d’IPP de M., [Y] :
En application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société, [1] demande au tribunal de procéder à la modification de la répartition du coût du taux d’IPP de M., [Y] et de l’imputer exclusivement à la société, [2], entreprise utilisatrice.
Selon les dispositions de l’article de l’article L. 241-5-1 alinéa 1, « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce ».
Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus retenu, la société, [1] sera déboutée de sa demande de modification de la répartition du coût du taux d’IPP de M., [Y].
Sur la demande d’injonction à l’entreprise utilisatrice de donner les coordonnées ainsi que son contrat d’assurance FIE :
Cette demande figure au seul dispositif des conclusions de la société, [1], sans précision du fondement juridique et sans qu’il ne soit justifié que cette demande ait été formulée au préalable et ait été refusée.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées.
Toutefois, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu notamment de l’ancienneté de l’accident de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉBOUTE la SAS, [2] de sa demande relative à l’attestation recueillant le consentement de M., [N], [Y] et l’autorisant à communiquer les documents médicaux ;
REÇOIT la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
DIT commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement ;
JUGE que l’accident du travail du 12 avril 2022, dont M., [N], [Y] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SARL, [1], substituée dans la direction par la SAS, [2] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de majorer au montant maximum la rente versée à M., [N], [Y] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée directement à M., [N], [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à M., [N], [Y] une provision de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
CONDAMNE la SARL, [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M., [N], [Y] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 avril 2022 et, notamment, des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui lui est opposable, et des frais d’expertises ;
DÉCLARE la SARL, [1] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la SAS, [2], dans la limite de 70 % compte tenu du partage de responsabilité retenu ;
CONDAMNE la SAS, [2] à relever et garantir la SARL, [1] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M., [N], [Y] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts, dans la limite de 70 % ;
DÉBOUTE la SARL, [1] de sa demande de modification de la répartition du coût du taux d’IPP de M., [Y] ;
DÉBOUTE la SARL, [1] de sa demande d’injonction à l’entreprise utilisatrice de donner les coordonnées ainsi que son contrat d’assurance FIE ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par M., [N], [Y],
ORDONNE une expertise médicale le JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 à 17H00 à la Maison médicale de la Clinique mutualiste de, [Etablissement 2] occidentale -, [Adresse 6], le présent jugement valant convocation ;
COMMET pour y procéder le docteur, [P], [R], médecin expert près de la cour d’appel de Rennes, (mail :, [Courriel 1]) lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
2. Examiner M., [N], [Y] ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10. Indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ou tout autre trouble de santé qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
11. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
12. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14. Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16. Dire s’il existe des préjudices exceptionnels ;
17. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que l’état de santé de M., [Y] a été déclaré consolidé à la date du 14 octobre 2022 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 10 % ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties d’informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise ou de les faire convoquer directement par l’expert après lui avoir communiquer leurs noms et adresses ;
RAPPELLE à M., [N], [Y], qu’il devra impérativement se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de tout personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’UN MOIS, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
FIXE à la somme de 1 400,00 euros le montant de l’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à la régie du tribunal judiciaire de Quimper avant le 30 AOÛT 2025 ;
DIT que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donnée à l’expert ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du service du contrôle des expertises dudit pôle ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction une fois le rapport de l’expert remis à la première date utile et un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’indemnisation due à la victime dans un délai raisonnable ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RÉSERVE les autres demandes des parties.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 7], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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