Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/03445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03445 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6CS
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
[8], demeurant Chez [Adresse 9]
non comparant, représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[15] [Localité 16] [18], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
INDIVISION [R] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2023, la [10] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [D] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 402,10 euros,
— imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % ,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 512 028,28 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Par courrier adressé le 2 août 2023, le [8] a contesté la décision de la commission de surendettement au motif que la somme d’un montant de 485 164,21 euros retenue au titre de sa créance, ne peut être effacée dans la mesure où le [7] demeure toujours dans l’attente de la distribution des fonds provenant de la vente d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13] ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ; L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du jugement d’homologation de l’acte de partage de l’indivision [W], et a été retenue à l’audience du 28 octobre 2024 ;
A cette date, le [8], représenté par son conseil, Me MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE a maintenu les termes de son recours ; le créancier requérant a précisé que le jugement d’homologation de l’acte de partage est intervenu le 8 octobre 2024, tandis qu’il demeure encore dans l’attente du déblocage des fonds par le notaire ; l’organisme prêteur se déclare dès lors dans l’incapacité de préciser le montant exact de la créance restant due et n’est pas opposé à l’instauration d’un moratoire, dans l’attente de la distribution du prix ;
Le [12], représenté par Monsieur [Z], a confirmé les créances retenues au titre du plan de désendettement tout en précisant de nouveau que la somme de 5043,46 euros est de nature frauduleuse, comme correspondant à un impôt portant sur des revenus non déclarés ;
L’indivision [R] [F], représentée par Monsieur [F] [R], a confirmé sa créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;
Monsieur [D] [K] a comparu lors de la première audience pour confirmer qu’il a effectivement vendu le patrimoine immobilier détenu avec Madame [H] [N], pour un montant de 197 000 euros ; Monsieur [K] n’a contesté ni la capacité de remboursement, ni le plan de désendettement établi par la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, le [8] a reçu notification de la décision de surendettement le 25 juillet 2023 tandis qu’il a adressé un courrier de contestation le 2 août suivant ;
Formé dans les délais, le recours sera déclaré dès lors recevable ;
2 / Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [D] [K], âgé de 48 ans, est en situation d’invalidité ; Il n’a aucunement actualisé ses ressources et ses charges, de sorte qu’il y a lieu de retenir le budget établi par la commission de surendettement à hauteur de ressources de 1874 euros, et de charges de 1471,90 euros ;
L’ endettement de Monsieur [K] s’élève à la somme de 540 006,53 euros.
S’agissant du patrimoine immobilier, Monsieur [K] possédait en indivision avec Madame [H] [N] deux immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 13], qui ont fait l’objet d’une vente aux enchères par jugement du 30 avril 2021 ; Depuis cette vente, les opérations de liquidation et partage de l’indivision ordonnées par jugement du 5 novembre 2019 sont en cours pour aboutir très récemment à un jugement du 8 octobre 2024, procédant à l’homologation de l’acte de partage établi par Maître [T], Notaire désigné ;
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi du débiteur qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [D] [K].
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenue une capacité de remboursement de 402,10 euros, non contestée par Monsieur [K], qui sera en conséquence confirmée ;
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1, L. 733-4 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.Subordonner les mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;
En l’espèce, les fonds provenant de la vente des deux immeubles appartenant à l’indivision [W] n’ont pas fait l’objet d’une distribution de sorte que la créance du [8], organisme prêteur, ne peut être déterminée à ce jour et ne peut en tout état de cause faire l’objet d’un effacement total comme retenu dans le cadre du plan établi par la commission de surendettement ;
Par ailleurs, Monsieur [D] [K] dispose en l’état d’une capacité de remboursement permettant d’envisager un rééchelonnement de certaines créances sur une période de 24 mois ;
De plus, au vu de la situation du débiteur, de l’importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner certaines dettes au taux de 0 % sur 24 mois,
— ordonner le report du solde à hauteur de la somme de 530 356,08 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
— dire qu’il appartiendra au débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement s’il demeure en situation de surendettement à l’issue de la période du moratoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par le [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 11] le 20 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [D] [K] ;
Constate que Monsieur [D] [K], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [D] [K] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [D] [K] à la somme de 402,10 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [D] [K] justifie de :
ré-échelonner certaines dettes au taux de 0 % sur 24 mois, ordonner le report du solde à hauteur de la somme de 530 356,08 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme , dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. dire qu’il appartiendra au débiteur de saisir de nouveau la commission de surendettement s’il demeure en situation de surendettement à l’issue de la période du moratoire ;
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [D] [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [D] [K] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [D] [K] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Philippines ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Équité ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Ressort ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Exonérations ·
- Carolines ·
- Renonciation
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Poste ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.