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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 23 janv. 2025, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02576 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZFK / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [E] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 49
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1797 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Agent espace vert
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
en présence d’une élève de 3ème en stage
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 05 décembre 2024
Lucas TEREYGEOL, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire : Me LEPRETRE et Me BENOIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [Z] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [E] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [I] [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (76) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 mars 2023 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par leurs deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— respecter la place, l’image et le rôle de l’autre parent auprès des enfants,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter pour choisir l’école et les activités extrascolaires des enfants,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence des enfants,
— se tenir informés des événements de la vie des enfants (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances etc.),
— permettre des échanges réguliers des enfants avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que les enfants se trouvent avec l’un ou l’autre des parents leurs papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport) ainsi que leurs carnets de santé ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants mineurs ;
Constate l’état d’insolvabilité de M. [W] et, en conséquence, le dispense de toute part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U], [J], [R] et [B], jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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