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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 21 août 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° : 25/506
DU : 21 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00738 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJH
[17]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] [O] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/115 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 février 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date des 23 janvier et 4 février 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (59)
et
Mme [I] [R] [O] [Y]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 16] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou à [3] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère et la première moitié de ces mêmes vacances chez le père ;
avec changement de résidence le jour des vacances sortie des classes ;
DIT que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances d’été ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10H00 à 18H00, si ce jour ne tombe pas durant la période de résidence du parent concerné par la fête ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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