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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 avr. 2026, n° 26/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion
[Adresse 1]
[Adresse 2]
02 62 96 10 35
[Courriel 1]
N° RG 26-880
ORDONNANCE N°26/16
Nous, Hélène BIGNON, Vice-Présidente en charge du service des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE,
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les articles 845 et 846 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Mme [L] [E] reçue au greffe le 27 février 2026 ;
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 496 du même code ajoute que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il en résulte que la suspension des paiements par ordonnance du juge des contentieux de la protection selon les dispositions légales applicables peut être décidée par ordonnance sur requête dès lors qu’elle relève bien d’un cas spécifié par la loi comme le prévoit l’article 845 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [L] [E] sollicite un délai supplémentaire (sans préciser le nombre de mois) afin de quitter le logement qu’elle occupe suite à l’accord résultant de la conciliation du 27 novembre 2025 prévoyant un délai de 3 mois.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [E] n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il se prononce sur l’indécence du logement et les manquements de ses bailleurs.
S’agissant d’une part du bien-fondé de la procédure de l’ordonnance sur requête, il résulte des éléments produits par la requérante qu’en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution elle n’a pas fait l’objet d’une expulsion ordonnée judiciairement permettant au juge d’accorder de nouveaux délais pour quitter le logement.
S’agissant d’autre part du bien fondé de ne pas appeler les créanciers suivant la procédure contradictoire, compte tenu des éléments relevés précédemment, force est de constater que la requérante n’établit pas en quoi sa situation personnelle justifierait une procédure sans que les défendeurs ne soient appelés en la cause.
Compte tenu de ces éléments et au regard des textes précités, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [L] [E] de ce chef et de l’inviter à saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il se prononce sur l’indécence du logement et les manquements de ses bailleurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, non contradictoire et susceptible d’opposition,
Rejetons la demande Mme [L] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;
Fait à [Localité 1], le 20 mars 2026
La vice-présidente,
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