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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 janv. 2025, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00755 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2J5
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cyril COSTES – 51
Me Baptiste LUTTRINGER – 174
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 30 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 mars 2024 enregistré sous le numéro RG 24/391, M. [R] [G] a fait assigner la Sasu OVH devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [R] [G] ;
— ordonner à la Sasu OVH de retirer de l’internet le contenu de la page : https://SNALC-[Localité 9].fr/lintegrite-de-la-grenouille/ , qu’elle héberge sur ce réseau ;
— condamner la Sasu OVH à payer à M. [G], la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi par le maintien en ligne de ladite page ;
— condamner la Sasu OVH à payer à M. [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été radiée le 21 mai 2024 et reprise le 18 juin 2024 sous le numéro RG 24/755.
Par conclusions du 30 août 2024, la Sasu OVH a sollicité voir :
— constater l’absence de caractère manifestement illicite du contenu litigieux ;
— juger que la responsabilité de la Sasu OVH n’est pas engagée en qualité d’hébergeur ;
— condamner M. [G] à verser à la Sasu OVH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de M. [R] [G] a exposé oralement que le retrait du site internet doit être ordonné lorsque le contenu est illicite ; que M. [R] [G] est professeur d’histoire-géographie au collège, représentant syndical jusqu’en janvier 2015, moment où il démissionne de son syndicat ; qu’à compter de mars 2021, le syndicat publie un édito « L’intégrité de la grenouille » où le Président du syndicat règle ses comptes avec M. [G] ; que les propos sont attentatoires à sa dignité et à son honneur ; que les propos portent sur des accusations d’agressions sexuelles sur mineurs lors de son activité professionnelle ; qu’il souhaite donc que les propos soient retirés ; qu’il n’est pas désigné nommément mais qu’il n’y a pas d’ambiguïté dès lors que M. [G] est responsable syndical et participe à des conférences ; qu’il est connu dans l’académie ; qu’il a porté plainte pour diffamation laquelle a été classée sans suite pour prescription ; que ces propos sont en ligne depuis trois ans malgré les demandes de retrait ; qu’il y a un préjudice réel et des risques d’atteintes à sa personne.
La Sasu OVH a exposé oralement qu’il n’existe pas de jurisprudence sur la responsabilité des hébergeurs ; qu’il ressort de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qu’il y a abstention ou défaut de réaction quand l’hébergeur a connaissance du contenu manifestement illicite ; que rien ne permet de dire que le contenu l’est ; que, d’autre part, sur le retrait du contenu diffamatoire, les faits potentiellement qualifiables de diffamation sont classés sans suite ; que c’est insuffisant pour qualifier un contenu manifestement illicite ; que les conditions de l’article 223-1 du Code pénal ne sont pas réunies ; que OVH est un prestataire technique ; que c’est au demandeur de qualifier le dossier ; que le demandeur doit être débouté de ses prétentions.
Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le retrait du contenu litigieux :
L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, créé par la loi du 21 mai 2024, pour la confiance dans l’économie numérique dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En l’espèce, M. [R] [G] expose qu’il est professeur d’histoire-géographie au collège [7] d'[Localité 6] ; qu’il a exercé une activité syndicale au sein du syndicat national des Lycées, Collèges, Ecoles et du Supérieur (Snalc [Localité 9]) jusqu’au 15 janvier 2021 ; que la société Ovh héberge le site du Snalc de l’Académie de [Localité 9] ; qu’un texte intitulé « L’intégrité de la grenouille », dont l’auteur est M. [T] [U], Président du Snalc de l’Académie de [Localité 9], a été diffusé sur ce site ; que ce texte, rédigé sous la forme d’une fable opposant une grenouille et un scorpion, est porteur d’accusation d’agressions sexuelles commises par le « scorpion » sur des élèves de l’école ; que le « scorpion » est identifiable comme étant M. [R] [G] ; qu’il sollicite donc le retrait de cet édito par l’hébergeur Ovh sur le fondement de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
La Sasu Ovh conteste avoir à retirer le contenu litigieux au motif que celui-ci entre dans le champ de l’application de la diffamation et relève par conséquent du droit de la presse et de la loi du 29 juillet 1881, notamment en son article 29 ; que le demandeur ne peut, pour couvrir la prescription de son action, agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ni sur la responsabilité des hébergeurs consacrée par l’article 6 de la LCEN ; que toute action en diffamation se prescrit par 3 mois à compter de la publication du message ; que son action est donc prescrite ; que les propos ne peuvent, dans ces conditions, être considérés comme présentant un caractère manifestement illicite ; que par application de l’article 122 du code de procédure civile, et en raison de la prescription, l’action du demandeur doit être déclarée irrecevable ; qu’en outre, la responsabilité de la Sasu Ovh ne saurait être engagée en l’absence de démonstration du caractère manifestement illicite du contenu litigieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, s’il existe une infraction soumise au régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’action intentée par M. [R] [G] ne vise pas à obtenir une condamnation de ce chef à l’encontre de l’auteur du contenu litigieux, sur le fondement de cette même loi, mais uniquement à obtenir du service qui les héberge, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, le retrait du contenu de la page internet.
Il s’agit donc d’actions distinctes et autonomes, tant s’agissant de la personne visée que de la nature de la demande, de sorte que l’acte introductif d’instance de l’action visant à voir retirer le contenu litigieux n’impose pas au demandeur de respecter les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée, d’autant que celle-ci n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la partie défenderesse.
D’autre part, l’article 6-3 ne conditionne pas la prévention ou la cessation du dommage au caractère manifestement illicite du contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il convient alors de vérifier si M. [R] [G] démontre l’existence d’un dommage occasionné par le contenu litigieux qu’il conviendrait de prévenir ou de faire cesser.
En l’occurrence, M. [R] [G] soutient que malgré l’utilisation du terme « scorpion », il demeure identifiable notamment en raison des propos suivants : « je lui ai proposé de rejoindre mon équipe, il y aura rapidement une fonction importante (…) », sachant qu’il occupait l’un des trois postes importants au sein du syndicat, à savoir celui de secrétaire académique, les deux autres étant occupés par l’auteur du contenu litigieux et Mme [E] [P], laquelle est restée en fonction.
Aussi, M. [R] [G] produit une attestation émanant de [S] [C], professeure de mathématiques dans le même collège et adhérente au Snalc, qui atteste avoir reconnu que le contenu litigieux visait M. [R] [G] (pièce n°13).
Il en résulte que, par la nature des proférations faites à l’encontre de M. [R] [G], celui-ci était reconnaissable dans l’édito litigieux ainsi qu’au regard de son activité professionnelle, il a subi de fait un dommage consistant en une atteinte à son honneur qu’il convient de faire cesser.
Il s’ensuit qu’il sera ordonné à la Sasu Ovh de retirer le contenu litigieux référencé sous l’adresse : https://SNALC-[Localité 9].fr/lintegrite-de-la-grenouille/.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Un contenu manifestement illicite est selon la LCEN « un contenu revêtant une telle gravité que son caractère illicite est indiscutable. En ce sens, le terme manifestement se rapporte alors à des cas d’illégalité flagrants ».
Si M. [R] [G] produit, à l’appui de sa demande, un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Sasu Ovh en date du 28 février 2023, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’ambiguïté du contenu litigieux, du fait qu’il soit rédigé sous forme de fable imagée et qu’il ne désigne pas nommément M. [R] [G], celui-ci ne permet pas de revêtir un caractère manifestement illicite.
Dès lors, l’hébergeur de site ne saurait voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir retiré un contenu qui ne relevait pas des prescriptions légales susvisées.
Surabondamment, la partie demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier, ni à chiffrer, l’allocation d’un montant de 20.000 euros de dommages-intérêts.
La demande sera donc rejetée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes effectuées sur ce fondement seront donc rejetées.
De même, dès lors que le contenu hébergé n’était pas manifestement illicite et que son retrait ne profite qu’à M. [R] [G], ce dernier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la Sasu Ovh de retirer le contenu de la page internet référencée sous l’adresse : https://SNALC-[Localité 9].fr/lintegrite-de-la-grenouille/ ;
REJETTE la demande de dommages intérêts formulée par M. [R] [G] ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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