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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. G.P.F c/ en sa qualité d'assureur de la société LE GROUPE 6 ARCHITECTES et, assureur de la SOCIETE GOYER, S.A.S. ARTELIA, Société GROUPE 6 ARCHITECTES, Mutuelle MAF, ARTELIA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 54] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02755
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEV7
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR
[Adresse 1]
[Localité 42]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. LA CITE
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Maître Pierre-olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
assureur de la SOCIETE GOYER
[Adresse 16]
[Localité 46]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de DSA ATLANTIQUE, des ETS BOUTARD, de l’Etablissement [H] [R], du Groupe GOYER et de SOPREMA [Localité 53]
[Adresse 16]
[Localité 46]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 10]
[Localité 47]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. G.P.F
[Adresse 13]
[Localité 41]
défaillant
Société GROUPE 6 ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 23]
Mutuelle MAF
en sa qualité d’assureur de la société LE GROUPE 6 ARCHITECTES et de la société ARTELIA
[Adresse 11]
[Localité 37]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. DSA ATLANTIQUE devenue DRA ATLANTIQUE
[Adresse 29]
[Localité 27]
défaillant
S.A.S.U. V.D.S. ALUMINIUM
[Adresse 50]
[Localité 18]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0714
Société ETS BOUTARD
[Adresse 52]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [R] [H]
[Adresse 22]
[Localité 20]
défaillant
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 17]
[Localité 28]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ASSUREUR des société APAVE NORD OUEST et CETEN APAVE INTERNATIONAL
[Adresse 40]
[Localité 34]
G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL
[Adresse 30]
[Localité 45]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483,
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits d’AXA CS, en sa qualité d’assureur de SOPREMA ENTREPRISES SAS,
[Adresse 31]
[Localité 36]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur du Cabinet BRINGER
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
S.A. MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 32]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 33]
S.A.S. ROULLIAUD
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société SOPREMA
[Adresse 12]
[Localité 26]
défaillant
S.N.C. SNC CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE
[Adresse 14]
[Localité 44]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 25]
Mutuelle SMABTP
[Adresse 39]
[Localité 35]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 38]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 27]
Mutuelle SMABTP
en qualité d’assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION, de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE ENERGIE et de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
[Adresse 39]
[Localité 35]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E0269
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un bail emphytéotique hospitalier, conclu entre la société LA CITE, maître d’ouvrage, et le [Adresse 51] (GCS), il a été entrepris la construction d’une cité sanitaire, nouveau pôle hospitalier située [Adresse 48] à [Localité 55] (44).
Sont notamment intervenus au titre de ces opérations de construction :
— la société [Adresse 49], en qualité de promoteur,
— un groupement composé des sociétés GROUPE 6 ARCHITECTES, SETRHI SETAE devenue ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, EIFFAGE CONSTRUCTION et INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE en qualité de maître d’œuvre,
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société FORCLUM devenue EIFFAGE ENERGIE en qualité de groupement d’entreprises chargé des travaux ;
— la société SOPREMA en qualité de sous-traitante pour le lot bardage;
— la société APAVE en qualité de contrôleur technique ;
— la société DSA ATLANTIQUE aux droits de laquelle vient la société DRA ATLANTIQUE en qualité de sous-traitante pour les lots isolation thermique par l’extérieur et enduits ;
— la société BOUTARD, la société [H] [R], la société GROUPE GOYER et la société GPF en qualité de sous-traitantes pour le lot menuiseries aluminium ;
— la société SEPALUMIC en qualité de concepteur des menuiseries ;
— la société BS VISION, désormais radiée, en qualité de sous-traitante pour les lots serrurerie et protection intérieure ;
— la société ROULLIAUD en qualité de sous-traitante pour le lot isolation et enduit de façades.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 février 2012.
La société LA CITE a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD concernant des infiltrations par les menuiseries, les façades, les tablettes de fenêtres et les aérateurs. Cette dernière a alors diligenté des opérations d’expertise amiables à l’occasion desquelles elle a accepté de financer des mesures conservatoires et des premières réparations.
A la demande du [Adresse 51] (GCS), une expertise judiciaire a par ailleurs été ordonnée le 24 janvier 2023 par le tribunal administratif de Nantes concernant différents désordres affectant les travaux de construction, dont les infiltrations.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 15, 16, 17, 18, 21 février 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE NORD OUEST, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits la société LLOYD’S FRANCE et de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur des sociétés CETEN APAVE INTERNATIONAL et APAVE NORD OUEST, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE, la société GROUPE 6 ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société GROUPE 6 ARCHITECTES, la société DSA ATLANTIQUE, la société BOUTARD, Monsieur [R] [H], la société GROUPE GOYER, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BOUTARD, Monsieur [R] [H], la société GROUPE GOYER et la société SOPREMA, la société XL INGENIERIE venant aux droits de la société AXA CS en qualité d’assureur de la société SOPREMA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés DSA ATLANTIQUE, GPF et ROULLIAUD, la société SOPREMA, la société GPF, la société SEPALUMIC et la société ROULLIAUD aux fins de les voir condamnés à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aura à régler au bénéficiaire ainsi que l’intégralité des sommes auxquelles elle pourrait être tenue si l’indemnité versée était contestée par le bénéficiaire.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 17, 18, 22, 24 et 25 février 2022, la société LA CITE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD, la société CITE SANITAIRE NAZAIRIENNE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société GROUPE 6, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés GROUPE 6 et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, la société GROUPE GOYER, la société SOPREMA, la société GPF, la société BOUTARD, la société VDS ALUMINIUM exerçant sous le nom SEPALUMIC SYSTEM, la société DRA ATLANTIC, la société APAVE NORD OUEST et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux fins de les voir condamnées à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des infiltrations.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 4 septembre 2023.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 23 octobre, 8, 9, 13, 14 novembre et 21 décembre 2023 la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GROUPE 6, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société GROUPE 6, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE NORD-OUEST, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés BS VISION et ROULLIAUD et la société ROULLIAUD aux fins de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des infiltrations.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 9 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société GROUPE 6 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de voir :
« Juger que la société GROUPE 6 et la MAF revendiquent, tout comme ALLIANZ IARD, le bénéfice d’un sursis à statuer jusqu’à l’expiration de l’expertise amiable et jusqu’au versement de l’indemnité définitive par ALLIANZ au bénéficiaire de l’indemnité.
Réserver les dépens.
Rejeter toute demande au titre de l’article 700 en l’état. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société APAVE NORD OUEST, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport par l’Expert Judiciaire.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la société ARTELIA sollicite de voir :
« DONNER ACTE à ARTELIA de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par ALLIANZ.
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société CITE sollicite de voir :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire désigné par l’ordonnance du Tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2023 ;
DONNER ACTE à la SAS LA CITE de ce qu’elle se réserve ses moyens de procédure et de fond;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 378 du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] désigné par ordonnance du 24 janvier 2023 rendue par le Tribunal administratif de NANTES saisi par le GCS.
DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ de ce qu’elle se réserve ses moyens de procédure et de fond,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société VDS ALUMINIUM a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « donner acte qu’elles se réservent leurs moyens au fond » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique aux parties qui en font la demande. Elles ne feront donc pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 24 janvier 2023 à Monsieur [F] par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F];
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 54] le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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