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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2026, n° 25/58401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58401 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCF
N° : 1/MM
Assignation du :
24 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2026
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
S.A.S. [S] VANILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS – #D1631
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS – #D1631
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z] [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]/ SUISSE
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en date du 24 novembre 2025, reçue le 3 décembre 2025, à [I] [Q], à la requête de [C] [S] et de la société [S] VANILLE, lesquels nous demandent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1240 du code civil, de:
Juger [C] [S] et la société [S] VANILLE recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Juger que les propos tenus et publiés par [I] [Q] en France, notamment sur les réseaux sociaux, constituent des propos diffamatoires, ou à tout le moins injurieux, à l’encontre de [C] [S] ;
Juger que les propos tenus et publiés par [I] [Q] en France, notamment sur les réseaux sociaux, constituent des propos diffamatoires et dénigrants à l’encontre de la société [S] VANILLE ;
Juger que la tenue, la publication et la diffusion de tels propos par [I] [Q] constituent un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir et un trouble manifestement illégal qui doit cesser ;
En conséquence,
Ordonner à titre conservatoire à Madame [Q] de procéder à la suppression de tous commentaires, publications, propos dénigrants et/ou diffamatoires à l’encontre de [C] [S] et/ou de la société [S] VANILLE sur quelque support que ce soit et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Interdire à titre conservatoire à [I] [Q], ainsi qu’à toutes entités dans lesquelles elle détiendrait des parts et/ou actions, de réitérer la publication, la tenue ou la diffusion à quelque titre et sur quelque support que ce soit de propos diffamants et/ou dénigrants [C] [S] et/ou de la société [S] VANILLE et ce, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner [I] [Q] à payer par provision à [C] [S] la somme de 10.000 (dix mille) euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner [I] [Q] à payer par provision à la société [S] VANILLE la somme de 20.000 (vingt mille) euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner [I] [Q] à payer à [C] [S] et à la société [S] VANILLE la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [I] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis Guillemin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
[I] [Q] n’est ni présente, ni représentée. L’intéressée résidant à l’adresse [Adresse 3] /[Localité 2] en Suisse, elle a été citée à comparaître par assignation délivrée à sa personne le 3 décembre 2025 suivant attestation en date du 5 décembre 2025 de l’autorité étrangère compétente, Bezirksgericht Horgen Rechtshilfe, l’acte ayant été notifié à la défenderesse selon les formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et en application des articles 683 et suivants du code de procédure civile.
Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire, avec cette précision qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions des demandeurs que dans la mesure où le juge les estime régulières, recevables et bien fondées.
Lors de l’audience du 6 février 2026, le conseil des demandeurs, entendu en ses observations, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance. Le demandeur [C] [S] a également été entendu en ses observations.
Il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
La société [S] VANILLE, créée en juillet 2024, est spécialisée dans l’importation, l’exportation et la commercialisation de vanille et a pour président [C] [S] (pièce n°3 en demande – extrait Kbis de la société).
Les demandeurs présentent [I] [Q] comme la dirigeante d’une société de droit suisse, [01] Inh [Q], qu’ils considèrent comme une concurrente.
Par lettre recommandée internationale avec accusé de réception en date du 19 février 2025, les demandeurs ont mis en demeure une première fois [I] [Q] et sa société [01], Inh. [Q], notamment de procéder au retrait de tous commentaires, publications, mentions qui contiendraient des propos diffamatoires, injurieux et dénigrants à leur égard, contenus dans le site internet www.[01].ch/fr, sur le compte Facebook « [Courriel 1] », sur le compte Instagram « [Courriel 1].fr » ou le compte LinkedIn « [I] [Z] [D] [Q] », après avoir fait constater par commissaire de justice un certain nombre de publications litigieuses (pièces n°1 et 2 en demande).
Les demandeurs indiquent qu’ensuite de cette mise en demeure, ces publications litigieuses ont été supprimées ou modifiées.
La société [01] Inh [Q] a été radiée le 22 août 2025 (pièce n°5 en demande – extrait du registre du commerce suisse).
Les demandeurs ont toutefois relevé de nouvelles publications litigieuses de la part de [I] [Q], qu’ils ont fait constater par commissaire de justice le 6 novembre 2025 (pièce n°8).
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la demande principale :
Les demandeurs sollicitent d’ordonner à titre conservatoire à la défenderesse de procéder à la suppression de tous commentaires, publications, propos dénigrants et/ou diffamatoires à leur encontre, d’interdire à titre conservatoire à [I] [Q] ainsi qu’à toutes entités dans lesquelles elle détiendrait des parts et/ou actions, de réitérer la publication, la tenue ou la diffusion à quelque titre et sur quelque support que ce soit de propos diffamants et/ou dénigrants à leur égard ainsi que de la condamner à leur payer des indemnités provisionnelles au titre de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que ces mesures conservatoires sont justifiées, en premier lieu, par l’urgence sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, en second lieu, par la nécessité de faire cesser un dommage manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 du même code.
Sur l’urgence :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut lui devenir préjudiciable, et ce de façon presque irréparable.
L’urgence est appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, les demandeurs échouent à démontrer que l’octroi des mesures sollicitées présente un caractère urgent, alors qu’ils ne justifient pas de la réalité et de l’aggravation du préjudice que leur causerait le maintien des publications litigieuses, leurs allégations quant au discrédit immédiat et durable qu’ils subiraient auprès de leurs clients, partenaires, fournisseurs et de leur entourage, du reste étayées par aucun élément de preuve, ne permettant pas en soi d’établir l’urgence de ces mesures.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Selon l’article 385 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le trouble manifestement illicite qu’ils subissent découle de plusieurs publications, qu’ils imputent à [I] [Q], contenant selon eux des propos diffamatoires ou à tout le moins injurieux à l’encontre de [C] [S], des propos diffamatoires ainsi que des propos dénigrants à l’encontre de la société [S] VANILLE.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la personne qui s’en plaint ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En premier lieu, les demandeurs dénoncent comme étant diffamatoires ou à tout le moins injurieux à l’encontre de [C] [S] deux propos, ci-après reproduits en gras pour les besoins de la motivation, contenus dans un commentaire de [I] [Q] en réponse à une publication datée du 1er novembre 2025 de [C] [S] sur la page publique Facebook de sa société [S] VANILLE.
Ces publications ont été constatées par le commissaire de justice le 6 novembre 2025 (pièce n°8). Il ressort de ces constatations que c’est bien un compte au nom de [I] [Q] qui est à l’origine des propos litigieux, étant précisé qu’un hashtag renvoie à la société [01] de cette dernière dans le commentaire en cause
La publication de [C] [S] est la suivante :
« Mon premier voyage en Tanzanie, le 1er décembre, m’a profondément marqué. J’ai eu l’occasion de découvrir l’une des plus belles vanilles au monde. Cependant, tous les producteurs que j’ai rencontrés m’ont fait part de leurs difficultés : ils ne parvenaient pas à vivre de la vanille, ce qui les poussait à envisager d’abandonner leurs plantations.
Face à cette situation, j’ai décidé de financer l’achat de leurs futures gousses de vanille vertes dès la floraison. Lors de mon deuxième voyage, le 1er septembre, nous avons travaillé main dans la main, de la récolte à la préparation.
J’ai pu les aider à améliorer la qualité de leur production et à trouver de nouvelles solutions.
Aujourd’hui, ces producteurs sont motivés à continuer la culture de la vanille. Mon souhait est de prolonger ce projet chaque année et d’améliorer les choses petit à petit. La région regorge d’une incroyable biodiversité et de personnes formidables.
La récolte 2025 2026 va être extraordinaire.
Un grand merci à @[Courriel 2] pour m’avoir accompagné tout au long de cette aventure et pour avoir photographié chaque moment extraordinaire. »
[I] [Q] a répondu en commentaire le 2 novembre 2025 à 14h45 :
« Lorsque je lis vos fausses déclarations de revendeurs de vanille, qui n’hésitent pas à justifier ses prix de vente en argumentant que la vanille est un produit de luxe qui nécessite un grand nombre d’années de travail, de cultivation, de pollinisation et d’affinage [émoji interrogatif] tout en omettant de préciser que vous n’avez en rien contribué à tout ce travail, ni ne l’avez payé [émoji non identifié]…
Si la vanille était un produit de luxe [émoji médaille] tous les pays producteurs ne seraient pas dans cette situation de pauvreté organisée et entretenue.
La vanille, comme toutes les ressources exploitées, est un produit de luxe seulement une fois exportée et seulement pour les revendeurs originaires des pays industrialisés qui, en exploitant la main d’œuvre locale, ont fait et continue à faire leur bénéfice et leur fortune sur le dos des cultivateurs exploités.
En revanche, les cultivateurs n’ont toujours pas le luxe d’en vivre décemment, 600 ans après…
Cherchez l’erreur !
Quant à la Vanille verte de Tanzanie que vous « financez » à hauteur de 5 USD le kilo à peine, pourquoi ne pas faire preuve de transparence vis-à-vis de vos clients ?
« Vous reprendrez bien un peu de colonialisme et d’hypocrisie pour finir votre crème brûlée Mr [S] ? »
#[01] #UncolonizeVanilla [plusieurs émojis non identifiés] ».
Il sera relevé que les demandeurs ne font état, dans leurs écritures, d’aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de [C] [S] qu’ils décèleraient précisément dans ces propos, et concentrent leur argumentation sur leur caractère outrageant et donc injurieux, estimant qu’ils qualifient ce dernier de « menteur », d’ « hypocrite » et de « colonialiste ».
Ces propos s’analysent cependant, dans leur contexte, comme une opinion critique de la défenderesse quant à la manière dont les revendeurs de vanille, dont fait partie le demandeur, tireraient bénéfice du travail de cultivateurs locaux, qu’elle estime exploités. Les termes employés ont ainsi pour objet de dénoncer de façon générale la communication des « revendeurs de vanille », considérée comme hypocrite, et à laquelle se livrerait le demandeur, la défenderesse assimilant ce qu’elle analyse comme une exploitation des cultivateurs locaux à une forme de colonialisme, ce sur quoi elle entend interpeller [C] [S] par cette question conclusive.
Ces propos ne sont donc ni diffamatoires, ni même injurieux avec l’évidence requise en référé.
En deuxième lieu, les demandeurs dénoncent comme étant diffamatoires à l’encontre de la société [S] VANILLE deux propos, ci-après reproduits en gras pour les besoins de la motivation, contenus dans un commentaire de [I] [Q] en réponse à une publication datée du 8 octobre 2025 de [C] [S] sur la page publique Facebook de sa société [S] VANILLE.
Ces publications ont été constatées par le commissaire de justice le 6 novembre 2025 (pièce n°8). Il ressort de ces constatations que c’est là encore bien un compte au nom de [I] [Q] qui est à l’origine des propos litigieux, étant précisé qu’un hashtag renvoie à la société [01] de cette dernière dans le commentaire en cause
La publication initiale est la suivante :
« L’univers des variétés sauvages de vanille est immense, mais totalement méconnu. En voyageant, je réalise qu’il y a tant à redire sur la vanille. Entre les fausses informations qui circulent et mes découvertes de variétés sauvages inconnues, ma collection ne cesse de s’agrandir chaque jour ».
[I] [Q] a répondu en commentaire le 2 novembre 2025 à 13h44 :
« Fausses informations dont vous êtes l’auteur… D’une part vous ne sourcez rien, vous ne faites qu’espionnier et copier ce qui est fait par d’autres, entre autre par [01]. Lorsque je lis vos déclarations où vous n’hésitez pas à justifier vos prix de vente en argumentant que la vanille est un produit de luxe qui nécessite un grand nombre d’années de travail, de cultivation, de pollinisation et d’affinage [émoji interrogatif] tout en omettant de préciser que vous n’avez en rien contribué à tout ce travail, ni ne l’avez payé [émoji non identifié] …
Si la vanille était un produit de luxe [émoji médaille] tous les pays producteurs ne seraient pas dans cette situation de pauvreté organisée et entretenue.
La vanille, comme toutes les ressources exploitées, est un produit de luxe seulement une fois exportée et seulement pour les revendeurs originaires des pays industrialisés qui, en exploitant la main d’œuvre locale, ont fait et continue à faire leur bénéfice et leur fortune sur le dos des cultivateurs exploités.
En revanche, les cultivateurs n’ont toujours pas le luxe d’en vivre décemment, 600 ans après… Cherchez l’erreur.
Preuve est, les gousses vertes de Tanzanie que vous « financez » à hauteur de 5 USD par kilo. Oui l’information a fuité, malheureusement pour vous, les cultivateurs de Tanzanie ont d’autres partenaires bien plus consciencieux.
« Vous reprendrez bien un peu de colonialisme et d’hypocrisie pour finir votre crème brûlée ? »
#[01] #UncolonizeVanilla [plusieurs émojis non identifiés]».
Ces propos s’analysent là encore, dans leur contexte, comme une opinion critique de la défenderesse quant à la manière dont les revendeurs de vanille des pays industrialisés, dont fait partie la société demanderesse, tireraient bénéfice du travail de cultivateurs locaux, qu’elle estime exploités. Les termes employés ont ainsi pour objet de dénoncer de façon générale la communication des « revendeurs de vanille », considérée comme hypocrite, et à laquelle se livrerait la société demanderesse, la défenderesse assimilant ce qu’elle analyse comme une exploitation des cultivateurs locaux à une forme de colonialisme, ce sur quoi elle entend interpeller la société par cette question conclusive. Si les demandeurs soutiennent que ces propos reprochent à la société [S] VANILLE de « divulguer de fausses informations », la généralité de la phrase introductive, qui ne précise d’ailleurs pas quelles seraient les informations ainsi remises en cause, réduit le propos à une remise en question vague de l’exactitude et de la fiabilité de la communication de la société [S] VANILLE en relevant ensuite l’absence de source et une tendance à copier ce qui est fait par d’autres, sans imputer à la société [S] VANILLE un fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
Ces propos ne sont donc pas diffamatoires avec l’évidence requise en référé.
En troisième lieu, les demandeurs dénoncent comme étant diffamatoires à l’encontre de la société [S] VANILLE trois propos, ci-après reproduits en gras pour les besoins de la motivation, contenus dans une publication de [I] [Q] sur sa page LinkedIn.
Cette publication a été constatée par le commissaire de justice le 6 novembre 2025 (pièce n°8). Il ressort de ces constatations que c’est un compte LinkedIn au nom de [I] [Z] [D] [Q], associé à la société [01] et dont l’adresse url comporte la mention « [I][Q] », ce qui permet de démontrer que la défenderesse est à l’origine des propos litigieux.
Cette publication, qui date de trois jours avant le constat, est la suivante :
« Lorsque je lis les déclarations de certains revendeurs de vanille, qui n’hésitent pas à justifier leur prix de vente en argumentant que la vanille est un produit de luxe qui nécessite un grand nombre d’années de travail, de cultivation, de pollinisation et d’affinage [émoji interrogatif] tout en omettant de préciser qu’ils n’ont en rien contribué à tout ce travail, ni ne l’ont payé [émoji indéterminé]…
« QUAND L’AVARICE RENCONTRE L’USURPATION »
Si la vanille était un produit de luxe [émoji médaille] tous les pays producteurs ne seraient pas dans cette situation de pauvreté organisée et entretenue.
La vanille, comme toutes les ressources exploitées, est un produit de luxe seulement une fois exportée et seulement pour les revendeurs originaires des pays industrialisés qui, en exploitant la main d’œuvre locale, ont fait et continue à faire leur bénéfice et leur fortune sur le dos des cultivateurs exploités.
En revanche, les cultivateurs n’ont toujours pas le lue d’en vivre décemment, 600 ans après…
Cherchez l’erreur !
Ici un exemple qui illustre parfaitement la situation : la vanille de Tanzanie achetée encore verte aux cultivateurs à 5 USD à peine par kilo pour être, une fois affinée par ces mêmes cultivateurs, revendue à quelques centaines de dollars ou d’euros par les revendeurs. Celle de Madagascar doit plafonner à 3 USD le kilo. Et chaque jour je reçois ce genre d’offres…
Biensur c’est alléchant, et en majorité les revendeurs (comme dans le cas [S] Vanille par exemple) acceptent volontiers de profiter de la situation (depuis 600 ans quand même), tout en vous déclarant dans leurs publications et avec un grand sourire qu’ils investissent à présent dans la vanille verte pour contribuer au bien-être des cultivateurs…
« Vous reprendrez bien un peu d’hypocrisie et de colonialisme pour finir votre crème brûlée ? »
#[01] #UncolonizeVanilla [plusieurs émojis non identifiés] »
Il sera relevé que les demandeurs ne font état, dans leurs écritures, d’aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société [S] VANILLE qu’ils décèleraient précisément dans ces propos. Ceux-ci, très similaires aux précédents, relèvent là encore d’une critique générale sur les pratiques et la communication des « revendeurs de vanille », sans imputer de fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire. La mention très vague d’une « avarice » et d’une « usurpation » pour qualifier les pratiques de ces revendeurs relèvent également d’un jugement de valeur qui ne se rattache à aucun fait précis pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la considération.
Ces propos ne sont donc pas diffamatoires avec l’évidence requise en référé.
Sur le caractère dénigrant des propos :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure.
En l’espèce, les demandeurs dénoncent en premier lieu comme étant dénigrant à l’encontre de la société [S] VANILLE un propos, ci-après reproduit en gras pour les besoins de la motivation, contenu dans une publication du 15 septembre 2025 sur la page Facebook officielle « [Courriel 1] ».
Cette publication a été constatée par le commissaire de justice le 6 novembre 2025 (pièce n°8). Il ressort de ces constatations qu’elle a été réalisée par un compte LinkedIn au nom de « [I] [Z] [D] [Q] », associé à la société [01] et dont l’adresse url comporte la mention « [I][Q] », ce qui permet de démontrer que la défenderesse est à l’origine des propos litigieux.
Cette publication, qui date de trois jours avant le constat, est la suivante :
« La #Vanille, quand bien même catégorisée parmi les épices, est un fruit. Elle se cueille bien mûre et pour la plupart des espèces encore verte, et ne deviendra digeste et comestible qu’après avoir été affinée.
Sachant que la liane de l’orchidée #Vanille existait bien avant l’être humain, qu’il existe différentes espèces et sous-espèces réparties tout le long de la ligne d’équateur dont certaines reste encore inconnues, différentes méthodes d’affinage dont la plupart ne sont pas encore parfaitement maîtrisées ou encore méconnues, et biensur différents terroirs dont certains passent complètement inaperçus, ça vous laisse imaginer l’ampleur de la diversité de la #Vanille et de tout ce qu’il nous reste à découvrir [série d’émojis]
Insatiable sur le sujet, depuis quelques années déjà la fermentation naturelle m’inspire des tas de nouvelles méthodes d’affinage originales et des recettes encore jamais réalisées. J’aime à mon tour inspirer les cultivateurs de Vanille, les parfumeurs, les chefs, les pâtissiers (même [S] qui se prend pour un concurrent et me copie à mon « insu » [émoji rieur]) et les invite volontiers à sortir des sentiers battus pour re-découvrir la Vanille tel qu’ils ne l’ont encore jamais connu [émoji non identifié]
#[01] #VanilleAgroforestière #vanille #ParfumerieCulinaire #TerroirsDeVanille #LaBiodiversitédeLaVanilleAgrofestière »
Le propos litigieux, qui évoque le patronyme [S] sans qu’il soit permis de savoir si cela vise [C] [S] ou sa société [S] VANILLE, consiste à reprocher à l’un ou l’autre de « se prendre pour un concurrent » et de copier la défenderesse en tentant d’échapper à son attention. Il s’agit là en tout état de cause d’une critique générale du comportement de l’un ou l’autre des demandeurs, qui ne saurait s’analyser, avec l’évidence requise en référé, comme du dénigrement susceptible d’être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En second lieu, les demandeurs dénoncent comme étant dénigrants à l’encontre de la société [S] VANILLE des propos, ci-après reproduits en gras pour les besoins de la motivation, contenus dans sept avis publiés sur le site internet de la société [S] VANILLE [02]-vanille.com.
Ces publications ont été constatées par le commissaire de justice le 6 novembre 2025 (pièce n°8) comme ayant été publiées le 11 mars 2025, avec une note d’une étoile sur cinq, et sont les suivantes :
Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille tahitensis de Papouasie Nouvelle-Guinée », titré « acheté 5 usd en Tanzanie » : « ces gousses sont achetées 5 usd en Tanzanie, quel honte !!!!! » ;Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille Pompona Martinique », titré « Mal affinée et encore une fois bien meilleure chez le producteur » : « Mal affinée et encore une fois bien meilleure chez le producteur ! Quand l’avarice rencontre l’usurpation » :Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille cribbiana du Guatemala », titré « Toute écrasée et minuscule » : « Elles sont toutes écrasées et minuscules, bien meilleure chez le producteur » ;Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille tahitensis de Polynésie Française », titré « Bien meilleure chez le producteur » : « Elles sont bien meilleure chez le producteur, encore une arnaque de gland » ;Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille planifolia de Tanzanie », titré « Payé 5 usd le kilo en Tanzanie quel arnaque » : « Payé 5 usd le kilo en Tanzanie quel arnaque ! » accompagné d’une capture d’écran illisible ;Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille Planifolia d’Inde », titré « Pleine de Moisissure ! » : « Sont pleine de moisissure ! » ;Avis anonyme de client à propos du produit « Vanille pompona de Nouvelle-Calédonie », titré « Moisissure dessus » : « Moisissure sur la gousse ! ». Si les demandeurs soutiennent que [I] [Q] est à l’origine de ces avis anonymes, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que l’ensemble de ces sept publications émanent bien de cette dernière, faute d’élément permettant de l’identifier de façon certaine dans ces publications. Le fait qu’une capture d’écran soit insérée dans l’un des avis et puisse correspondre à une publication du compte LinkedIn de la défenderesse ne peut suffire en soi à lui imputer la diffusion de cet avis, alors que cette capture d’écran est illisible dans le constat d’huissier comme dans les écritures en demande, et qu’elle a pu être reproduite par un tiers.
Il ne peut donc être imputé d’acte de dénigrement à [I] [Q] à raison de ces sept publications.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de constater que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.
[C] [S] et la société [S] VANILLE seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum [C] [S] et la société [S] VANILLE, qui succombent à l’instance, aux dépens.
Il convient de rejeter la demande de [C] [S] et de la société [S] VANILLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande d’exécution provisoire.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons [C] [S] et la société [S] VANILLE de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum [C] [S] et la société [S] VANILLE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 20 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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