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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/151
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00171 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7L4
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8088 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
domicilié : chez [12] [Localité 9]
[Adresse 7] [Adresse 8],
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 janvier 2024,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (62)
et
Mme [F] [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à Mme [F] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 9600 euros ;
DIT que M. [K] [I] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros et ce pendant 64 mois ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 juillet 2021 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [D] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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