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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 mai 2026, n° 23/12717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12717 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H55
AFFAIRE : Mme [B] [I] (Me Henri LABI)
C/ Mme [X] [H] (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS), Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ( numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Chloé GOBET-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4 et 8 décembre 2023, Mme [F] [I] a assigné Mme [X] [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision à valoir sur la réparation des préjudices corporel consécutifs à un accident de la circulation.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [F] [I] demande au tribunal de :
— dire et juger entier son droit à indemnisation résultant de l’accident de la circulation du 23 février 2022 occasionné par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
— désigner tel médecin expert, avec mission AREDOC,
— condamner Mme [X] [H] à payer à Mme [F] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
— dire la décision à intervenir opposable au FGAO,
— condamner Mme [X] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [F] [I] expose avoir été blessée le 23 février 2022 au volant de son véhicule à l’occasion d’un choc arrière causé par un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Mme [X] [H] et non assuré. Elle soutient que la matérialité de l’accident est démontrée au regard du procès-verbal de plainte, des pièces médicales et des témoignages de M. [N] versés aux débats, ainsi que par les écritures mêmes de Mme [X] [H] qui admet son implication dans un accrochage avec le véhicule de la demanderesse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— le recevoir en son intervention volontaire,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R. 421-15 du code des assurances,
— débouter Mme [F] [I] de ses demandes,
— déclarer la décision à venir seulement opposable au FGAO,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime,
Au soutien de sa contestation, le FGAO invoque les articles R. 421-13 et L. 421-1 du code des assurances. Il expose que la matérialité de l’accident allégué par Mme [F] [I] n’est pas établie. Il énonce que les attestations de M. [N] ont été rédigées tardivement, alors que Mme [F] [I] n’avait fait état, dans son dépôt de plainte, d’aucun témoin. Il soutient dès lors que les conditions de son intervention ne sont pas réunies. Le FGAO indique qu’en l’absence de production par la demanderesse d’éléments médicaux récents, l’existence d’un préjudice corporel, dont il conviendrait de déterminer l’étendue à travers une expertise, n’est pas démontrée. Il estime enfin injustifiée la demande de provision dès lors qu’aucune information sur la situation financière et professionnelle de la victime ou sur une éventuelle perte de revenus en lien avec l’accident n’a été communiquée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Mme [X] [H] demande au tribunal de :
— débouter Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [F] [I] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 22 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire du FGAO sera accueillie.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Selon l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
En l’espèce, il est versé aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [F] [I] en date du 10 mars 2022. Ce document reprend les déclarations de la défenderesse selon lesquelles, le 23 février 2022, sur l’heure de la pause déjeuner, le véhicule qu’elle conduisait a été percuté à l’arrière par un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], dont la conductrice a quitté les lieux en direction de [Localité 2]. Au niveau de l'[Adresse 6] à [Localité 2], Mme [F] [I] aurait fait appel à un équipage de police municipale. Mme [F] [I] ayant sorti son téléphone pour filmer la conductrice, cette dernière lui aurait arraché l’appareil des mains. La police municipale serait intervenue et aurait contacté les secours, lesquels auraient transporté Mme [F] [I] jusqu’à l’hôpital [Etablissement 1].
Ces déclarations sont corroborées par les pièces suivantes :
— une fiche du service départemental d’incendie et de secours afférente à une intervention du 23 février 2022, [Adresse 6] à [Localité 2], rapportant un état nauséeux de Mme [F] [I] à la suite d’un accident de la voie publique de type choc arrière et d’une rixe,
— un certificat médical initial établi au service des urgences de l’hôpital [Etablissement 1], mentionnant des douleurs paravertébrales thoraciques gauches et des douleurs cervicales diffuses, ainsi qu’une dermabrasion de la face dorsale de la main gauche,
— un certificat médical établi le 28 février 2022 par le docteur [K], rapportant notamment, chez Mme [F] [I], des céphalées violentes, des cervicalgies, dorsalgies et un état d’anxiété post traumatique,
— deux attestations, établies selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, par M. [W] [N], employé du snack Le Bucket, exposant avoir assisté à l’accident, à savoir un choc arrière causé au véhicule conduit par Mme [F] [I] par une Clio blanche, lequel aurait pris la duite.
Mme [X] [H] elle-même ne conteste pas son implication dans un accident causé au véhicule de Mme [F] [I]. Si la défenderesse expose n’avoir qu’accroché le rétroviseur dudit véhicule, elle ne produit, au soutien de cette version des faits, que le témoignage d’une personne n’ayant pas assisté à l’accident et qui se trouve être sa soeur.
Or les déclarations de Mme [F] [I] concernant l’existence d’un choc arrière sont cohérentes, non seulement avec les déclarations de M. [N] qui indique avoir assisté aux faits, mais également avec les éléments médicaux produits, qui attestent d’une prise en charge le jour de l’accient par les secours pour un choc arrière ainsi que de symptômes (cervicalgies, nausées) usuellement retrouvés en pareil cas.
A l’issue de ces développements, l’implication dans l’accident du véhicule conduit par Mme [X] [H], non assuré, dans l’accident du 23 février 2022 est démontrée.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [F] [I] justifie, par la production de diverses pièces médicales, dont certaines postérieures de plusieurs mois à la date de l’accident, telles que le certidicat médical du docteur [K] du 1er juin 2022, du fait que l’accident du 23 février 2022, lui a occasionné des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices corporels consécutifs à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [F] [I], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Le dommage corporel étant démontré en son principe, il y a lieu de condamner Mme [X] [H] à payer à Mme [F] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie à la demande de l’une des parties.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucun abus du droit d’agir par Mme [F] [I], dont les demandes ont prospéré, n’est démontré.
Mme [X] [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [H] sera condamnée à payer à Mme [F] [I], à ce stade, la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Elle est opposable au FGAO.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire du FGAO,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [F] [I] à l’égard de Mme [X] [H] en lien avec les préjudices corporels causés par l’accident de la circulation du 23 février 2022 est établi,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [F] [I] et commet pour y procéder :
Dr [Q] [R]
médecin généraliste
[Adresse 7]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissan un délai de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [F] [I], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de 2 MOIS, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Dit qu’à défaut de consignation dans ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [F] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où Mme [F] [I] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [X] [H] à payer à Mme [F] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
Retire l’affaire du rôle ;
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle sur demande des parties ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [X] [H] à payer à Mme [F] [I] la somme de 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Réserve le sort des dépens d’instance ;
Déclare la présente décision opposable au FGAO ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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