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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 22/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [6] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
22 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181 substitué par Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 prorogé au 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 octobre 2020, Madame [R] [D] a été victime d’un accident de trajet qui a entraîné des « contusion épaule droite, contusion du coude gauche, hématome genou gauche, contusion cheville droite ».
L’accident du 20 octobre 2020 a été pris en charge par la [3] (ci-après [4]) de la [8] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 6 avril 2021.
Madame [R] [D] a contesté cette date de consolidation.
Le 8 septembre 2021, le médecin conseil de la [4] a fixé une nouvelle date de consolidation au 1er mai 2021.
Par la suite, Madame [R] [D] a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 21 mai 2021 mentionnant un syndrome anxiodépressif.
Par lettre du 22 juin 2021, la [4] de la [8] a informé Madame [R] [D] du refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Après avis de l’expert désigné par la [4] à la demande de l’assurée, la [4] de la [8] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier adressé le 22 août 2022, Madame [R] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2024, date prorogée au 21 octobre 2025.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et a ordonné une mesure d’expertise confié au docteur [K] avec pour mission d’examiner Madame [R] [D], de décrire les blessures imputées à l’accident du 20 octobre 2020, d’indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident et de dire si les différentes lésions invoquées depuis la consolidation du 11 avril 2021, date contestée par l’assuré, traduisent une aggravation de l’état du à l’accident du travail et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 28 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [R] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater que la rechute du 21 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle sur la base des conclusions favorables de l’expert qui a retenu le lien direct et certain entre cette rechute et l’accident du travail. Elle rappelle qu’elle a contesté également la date de consolidation du 1er mai 2021 en considérant que la date de reprise du travail fixée par l’employeur était prématurée et qu’une nouvelle date de consolidation devait être fixée par l’expert désigné en tenant compte de la rechute déclarée en faisant observer qu’un tel comportement d’obstruction de la Caisse justifie que lui soient alloués des dommages intérêts en compensation du préjudice subi qu’elle sollicite pour la somme de 10 000€. Elle forme également une demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2000€.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la [4] de la [8] sollicite le rejet du recours et fait valoir que l’avis de l’expertise confirme l’analyse du médecin conseil et s’impose à la Caisse en application de l’article L 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors que le rapport d’expertise ne développe pas un raisonnement suffisamment pertinent pour contredire ces éléments, ce d’autant que l’assurée ne produit aucune pièce médicale remettant en cause, de façon significative, l’analyse du médecin de la Caisse et ne caractérise pas une aggravation postérieure à la consolidation qui avait déjà été reportée au 1er mai 2021 pour tenir compte des doléances de l’assurée .
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 441-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la Caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si l’assuré conteste la date de consolidation fixée par le service médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
La fixation de la date de consolidation est une question d’ordre médical de telle sorte que le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise médicale.
L’expert a relevé au vu des éléments communiqués que la requérante a présenté un état dépressif réactionnel à son accident du travail du 20 octobre 2021 pour lequel elle a bénéficié de soins psychiatriques suivant consultation régulière par un psychiatre et un psychologue et un traitement anxiodépressif. Elle note que le 7 avril 2021, puis le 21 mai 2021, la patiente était toujours en soin actif psychiatrique en sorte que ses doléances sont la conséquence exclusive et directe de l’accident du travail, et en particulier de la rechute du 21 mai 2021 qui est donc imputable à l’accident du travail du 20 octobre 2020.
La requérante fait valoir que ses séquelles n’étaient pas consolidées à la date initialement fixée par le médecin conseil de la Caisse ce que confirme l’expert en fixant la date de consolidation de son état de santé au 9 décembre 2022.
Contrairement à ce qu’affirme la [4] de la [8], l’expert ne s’est pas borné à mentionner les déclarations de la requérante dès lors que celle-ci a produit les pièces médicales qui établissent la nécessité et la réalité de ce suivi qui est peu contestable.
L’avis rendu par l’expert sur la consolidation étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la Caisse n’étant pas de nature à la contredire, compte tenu des pièces produites, il y a lieu de considérer que l’état de santé de Madame [R] [D] n’était pas stabilisé au 21 mai 2021 et de retenir la date de consolidation proposée par l’expert au 9 décembre 2022.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de la [4] de la [8] du 8 septembre 2021 et de fixer la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 20 octobre 2020 à la date du 9 décembre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [R] [D] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus qui lui a été opposé par la [4] de la [8] de reporter la date de consolidation, mais elle ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la Caisse à son encontre alors que la Caisse explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu compte de certaines périodes au regard des conclusions de l’expertise de son médecin conseil et alors qu’une mesure d’expertise a été ordonnée par la suite par la formation de jugement.
Aussi, la divergence d’interprétation opposant la Caisse à l’intéressée, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la Caisse exprimée au regard des pièces justificatives produites et en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation. Dès lors, la résistance de la Caisse ne peut être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Sur les autres demandes
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [4] de la [8] au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la [4] de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Annule la décision de la [4] de la [8] du 8 septembre 2021,
Fixe la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 20 octobre 2020 à la date du 9 décembre 2022,
Condamne la [5] au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [D]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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