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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 26/50395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50395 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYV7
N°: 5-CH
Assignation du :
19 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LA MANUFACTURE DU BEAU, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS – #C0016
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société ECOSYNDIC, SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marion VALETTE, avocat au barreau de PARIS – #U004
La société ECOSYNDIC, SARL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
La société SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ([Localité 5]), SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 janvier 2026 par la société La manufacture du beau au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], à la société Ecosyndic, à la Société anonyme de défense et d’assurance ([Localité 5]) et à M. [G] aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres allégués affectant son local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété (lot 4) et de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision ad litem ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 février 2026 aux fins de protestations et réserves sur la demande d’expertise et de rejet de la demande de provision ad litem ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 février 2026 par la société Ecosyndic aux fins de mise hors de cause ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, notamment, le procès-verbal de constat du 12 novembre 2025 et le compte-rendu de visite du cabinet Territoires Architectes du 24 octobre 2025, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, une dégradation structurelle avancée des planchers hauts et des portiques en bois du local de la demanderesse ayant été constatée lors des travaux de rénovation engagés par celle-ci, peu après son acquisition le 23 septembre 2025, ayant nécessité la pose d’étaiements.
A ce jour, les causes de ces dégradations ne sont pas déterminées et il importe de les identifier, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, les parties communes étant affectées.
En l’absence d’accord des parties sur l’origine des désordres et les moyens d’y remédier, il existe un futur litige potentiel entre elles, justifiant la mesure d’instruction sollicitée.
En revanche, si le syndic de l’immeuble, la société Ecosyndic, doit participer aux opérations d’expertise en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, il n’existe pas à ce jour de procès en germe à son égard à titre personnel, aucun élément du dossier ne laissant envisager une faute personnelle. Sa demande de mise hors de cause sera donc accueillie.
L’expertise sera, pour le surplus, ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle intervient.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse sollicite une provision ad litem, à la charge du syndicat des copropriétaires, correspondant au montant de la rémunération de l’expert.
Mais la demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
Or en l’espèce, les causes du sinistre n’étant pas identifiées, l’obligation d’indemnisation du syndicat des copropriétaires n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera donc la charge des dépens, sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Elle sera par suite condamnée à indemniser la société Ecosyndic à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Mettons hors de cause la société Ecosyndic à titre personnel ;
Rejetons la demande de provision ad litem formée par la demanderesse ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [B] [W]
[Z] assèchement
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : 06.04.01.74.17
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres,10 [Adresse 8] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal saisi au fond de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 11 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons à la société La manufacture du beau la charge des dépens;
Condamnons la société La manufacture du beau à payer à la société Ecosyndic la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [W]
Consignation : 5000 € par La société LA MANUFACTURE DU BEAU, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
le 11 Mai 2026
Rapport à déposer le : 11 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 10]
[Localité 10].
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