Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00234
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFRC
S.A.S. MENUISERIE [Localité 4]
ET :
[R] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Prononcée le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE [Localité 4], RCS de [Localité 5] n°533 469 136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 6]
Représentée par Me DUVEAU substituant Me FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS – 116 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 10 mai 2022 accepté le 13 mai suivant, M. [R] [G] a confié à la SAS MENUISERIE [Localité 4], la réalisation de travaux de fourniture et de pose de menuiseries sur l’extension de son immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour la somme de 32.000,00 euros TTC.
La SAS MENUISERIE [Localité 4] a émis les factures suivantes au titre de ces travaux pour un montant total de 32004 € TTC :
Numéro
DATE
MOTIF
Montant TTC
n° 2022189
17/05/2022
Acompte
9600
n°2023475
07/02/2023
facture de situation
19392,84
n°2023523
20/03/2023
facture de situation
3007,2
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2023, la SAS MENUISERIE [Localité 4] a mis en demeure M. [R] [G] de procéder au règlement du solde de la dernière facture d’un montant de 3.007,20 euros, le surplus ayant été réglé.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la SAS MENUISERIE [Localité 4] a mis une seconde fois en demeure M. [R] [G] de procéder au règlement du solde de la dernière facture d’un montant de 3.007,20 euros, sans préjudice des intérêts moratoires.
La SAS MENUISERIE [Localité 4] a déposé, par requête du 10 novembre 2023 reçue le 14 novembre 2023, une demande en injonction de payer la somme de 3.051,70, devant le tribunal judiciaire de Tours.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024, il a été enjoint à M. [R] [G] de payer à la SAS MENUISERIE [Localité 4] la somme de 3.007,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023.
L’ordonnance a été signifiée le 20 février 2024, suivant acte de commissaire de justice délivré au domicile de M. [R] [G].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2024, M. [R] [G] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 juin 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins.
À l’audience de renvoi du 25 juin 2025, la SAS MENUISERIE [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite du tribunal judiciaire de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Débouter M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 3.007,20 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 06 juillet 2023 ;Condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [G] aux entiers dépens ;Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire.
Au visa des articles 1219 du code civil et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, elle soutient qu’elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre les travaux réalisés depuis la réception et que le défendeur a attendu la présente procédure pour énoncer l’existence de défauts affectant les travaux.
Elle affirme que les défauts allégués sont purement esthétiques, qu’ils n’ont pas été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et qu’il ne revêtent pas le critère de gravité exigé pour se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Elle expose qu’il n’existe aucun motif légitime qui justifierait que M. [R] [G] retienne plus encore le montant du solde dû.
Au visa de l’article 1792-6 du code civil, elle soutient qu’à l’exception des deux réserves émises à réception, les autres désordres dénoncés par le défendeur sont tous couverts par la réception. Elle souligne que concernant les deux réserves, M. [R] [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir mobiliser un expert judiciaire en application del’article 144 du code de procédure civile ; qu’une expertise amiable a déjà été organisée et a mis en évidence son absence de responsabilité.
À l’audience de renvoi du 25 juin 2025, M. [R] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
Débouter la société [Localité 4] ;Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira selon la mission précisée dans ses écritures ;Déclarer que les frais à valoir sur les honoraires de l’expert seront à la charge de la société [Localité 4] ;Condamner la société [Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il oppose des contestations sérieuses, les menuiseries présentant des malfaçons qu’il détaille dans ses conclusions.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il fait valoir que les désordres allégués ne sont pas superficiels ; qu’il est nécessaire que l’expert qui sera désigné puisse donner son avis sur l’existence, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’ensemble des travaux de la demanderesse et indiquer la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à remedier aux désordres mais également se prononcer sur les préjudices subis.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au domicile du défendeur le 20 février 2024. Le délai n’a dès lors pas couru de sorte que l’opposition de M. [R] [G] en date du 18 mars 2024 sera déclarée recevable.
II- SUR LA DEMANDE DE LA SAS MENUISERIE [Localité 4] EN RÈGLEMENT DU SOLDE DE SA FACTURE
A titre liminaire, le tribunal rappelle que la pose de menuiseries standards ne constitue pas en l’état du droit positif un “ouvrage” au sens de l’article 1792 du code civil. Aussi, le présent litige ne peut qu’être examiné au regard des règles du droit commun des contrats.
Aussi, le procès-verbal constatant une “réception des travaux” intervenue entre les parties n’a pas ici pour effet de faire courir les garanties annales biennales et décennales, inapplicable en l’espèce, mais constitue un élément de preuve de désordres.Le moyen soulevé par la SAS MENUISERIE [Localité 4] tiré de désordres non réservés à la réception est en conséquence sans objet.
1- Sur l’exception d’inexécution opposée
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Celui qui invoque l’exception d’inexécution doit établir que son cocontractant n’a pas ou n’a rempli que partiellement ses obligations contractuelles. Seule une inexécution suffisamment grave peut justifier cette exception.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution de la prestation de travaux, laquelle met à sa charge la réalisation de travaux exempt de vice et conforme à ce qui était convenu entre les parties.
— Sur l’existence de désordres
Il appartient à M. [R] [G] de justifier de l’existence de désordres.
En l’espèce, il est acquis que la SAS MENUISERIE [Localité 4] et M. [R] [G] ont régularisé un contrat de louage d’ouvrage par suite du devis du 10 mai 2022 portant sur la réalisation de travaux de fourniture et de pose de menuiseries sur l’extension de l’immeuble d’habitation de M. [R] [G].
Les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2022 et de l’année 2023 et, après mise en demeure du 23 juin 2023, il a été procédé à la réception des travaux avec réserves le 27 juillet 2023, alors même qu’aucune réception n’était exigée, dès lors qu’il ne s’agissait pas de travaux de construction d’un ouvrage.
Ce procès-verbal de réception des travaux, en tant qu’élément de preuve, permet de constater que les travaux réalisés par la SAS MENUISERIE [Localité 4] sont affectés d’au moins deux désordres :
— l’un tenant à un “problème esthétique au niveau des seuils des châssis coulissants, niveau de hauteur différent entre les seuils des ouvertures porte et porte fenêtre alors que tous devaient être aligné”
— et l’autre portant sur la “poignée ne se remettant pas tout à fait droite”.
Concernant les autres désordres allégués, M. [R] [G] produit plusieurs photographies qui ne sont ni datées ni circonstanciées. En l’absence d’autres pièces extérieures, ces seules photographies ne suffisent ni à justifier la réalité des désordres allégués ni à les qualifier : non façons, malfaçons, non conformités.
M. [R] [G] justifie seulement en conséquence de la réalité de deux désordres, ceux réservés à la réception.
— Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [R] [G] fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’article 145 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir les articles 143 et 144 du code de procédure civile. En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du même code ajoute les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont en désaccord sur la bonne ou mauvaise éxecution des travaux litigieux. Comme rappelé supra, à l’appui de ses prétentions, M. [R] [G] produit uniquement des photographies qui ne sont ni datées, ni circonstanciées. En elles-mêmes, elles ne permettent pas de constater que les travaux de la SAS MENUISERIE [Localité 4] sont affectés de désordres susceptibles d’engager la responsabilité de cette dernière. Elles ne sont corroborées par aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni par aucun rapport d’expertise amiable, alors même que M. [R] [G] invoque l’organisation d’une telle expertise en septembre 2023.
Par ailleurs, pour les deux désordres réservés dont l’existence est retenue par le Tribunal, là encore, aucune pièce extérieure ne justifie de la nécessité d’une expertise judiciaire pour évaluer des conséquences non visibles. L’expertise judiciaire n’a pas vocation à palier la carence de la preuve. Le chiffrage de désordres retenus en l’état comme esthétiques n’a pas d’objet puisque M. [R] [G] se fonde uniquement sur l’exception d’inexécution.
Dans ces conditions, M. [R] [G] ne justifie pas d’un intérêt à organiser une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS MENUISERIE [Localité 4]. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
— Sur des désordres suffisamment graves pour justifier d’une exception d’inexécution
M. [R] [G] ne demande pas des dommages et intérêts qui auraient pu se compenser éventuellement avec la créance de la SAS MENUISERIE [Localité 4] mais oppose une exception d’inexécution. A ce titre, il s’agit de savoir si les deux désordres retenus revêtent une gravité suffisante, conformément aux dispositions précitées de l’article 1219 du code civil.
Tant le procès-verbal de réception que les photographies, qui ne sont corroborés par aucun autre élément probant, ne permettent de caractériser que ces désordres seraient si graves qu’ils porteraient atteinte à la solidité des menuiseries installées ou qu’elle seraient inutilisables.
En conséquence, M. [R] [G] ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave des obligations de la SAS MENUISERIE [Localité 4] lui permettant de ne pas régler le solde de la facture.
La SAS MENUISERIE [Localité 4] est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui verser le solde de la créance due au titre de la facture du 20 mars 2023. M. [R] [G] sera donc condamné à verser à la SAS MENUISERIE [Localité 4] la somme de 3.007,20 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [R] [G]
A l’audience du 25 juin 2025, le conseil de M. [R] [G] a déposé son dossier et s’en est donc rapporté à ses écritures. Selon les articles 446 et suivants et l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [R] [G] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation de la SAS MENUISERIE [Localité 4] à terminer les travaux mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de trancher ces demandes. Au surplus, il ne justifie pas de ce que des travaux ne seraient pas terminés.
IV. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Perdant le procès, M. [R] [G] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Pour le mêmes raisons, il sera tenu au paiement d’une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Il sera condamné à régler à la SAS MENUISERIE [Localité 4] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 18 mars 2024 par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024 rendue sur requête de la SAS MENUISERIE [Localité 4] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette la demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
Rejette l’exception d’inexécution soulevée ;
Condamne M. [R] [G] à verser à la SAS MENUISERIE [Localité 4] la somme de 3.007,20 euros (TROIS MILLE SEPT EUROS VINGT CENTIMES) au titre du solde de la facture du 20 mars 2023, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2023.
Condamne M. [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne M. [R] [G] à verser à la SAS MENUISERIE [Localité 4] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Consignation ·
- Dommage ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Avis ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Équipement électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Banque ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Copie
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Référé
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.