Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, Syndicat des copropriétaires des [ Adresse 5 ] à [ Localité 9 ] ( 92 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01553 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TYF
N° de minute :
S.E.L.A.R.L. FHBX
c/
S.A.ENEDIS,Syndicatdes copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS CITYA IMMOBILIER
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. FHBX
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 98
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 9] (92), représenté par son syndic, la SAS CITYA IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) [S] [D] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130).
Par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 mars 2013, la SELARL FHBX a été désignée administrateur provisoire de la SCI [S] [D] avec notamment pour mission de procéder à l’achèvement de sa liquidation.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société FHBX a fait constater la présence de compteurs électriques dans une cave appartenant à la SCI [S] [D].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la société FHBX a fait sommation à la société CITYA IMMOBILIER, syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) d’indiquer si les compteurs utilisés par la copropriété.
Arguant que les équipements électriques sont installés irrégulièrement et pourraient appartenir au syndicat des copropriétaires, la société FHBX a, par actes de commissaire de justice des 2 et 11 juin 2025, fait assigner en référé la société ENEDIS et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir sous astreinte de 500 euros par jour le déplacement des quatre compteurs Linky, trois compteurs anciens et un tableau électrique installés dans la cave de la SCI [S] [D], ainsi que les voir condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société FHBX a maintenu ses demandes et a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir avoir constaté la présence d’équipements électriques ne lui appartenant pas dans la cave appartenant à la SCI [S] [D] ; que cette implantation est irrégulière et constitue une emprise sur le droit de propriété ; que le syndicat des copropriétaires et la société ENEDIS n’ont pas répondu à ses sollicitations ; que cette situation empêche la cession du bien immobilier.
Régulièrement assignés (à personne morale et à tiers présent), le syndicat des copropriétaires et la société ENEDIS n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dépose des installations électriques sous astreinte
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 dudit code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce,
La société FHBX expose en substance que l’installation d’équipements électriques contrevient au droit de propriété de la SCI [S] [D]. Elle produit au soutien de sa demande de déplacement des équipements notamment :
Les formalités de publicité des biens datées du 7 août 1962 attestant de la propriété de la SCI des caves lots numéro deux et trois au sous-sol de l’immeuble ; Le procès-verbal de commissaire de justice du 16 octobre 2024 faisant description dans la cave lot numéro 3 de la présence de quatre compteurs Linky, un tableau électrique général, un compteur électrique d’aspect ancien, quatre armoires métalliques ;La sommation interpellative du 28 mars 2025 adressée à la société CITYA IMMOBILIER SAS Les courriers des 29 février et 21 mars 2024 adressés à la SA ENEDIS sollicitant la communication d’un contrat de location de la cave.
Cependant, ni les inscriptions au-dessus des compteurs, ni les mentions sur le panneau électrique ou les numéros de PRM des compteurs LINKY ne permettent d’identifier les utilisateurs de ces installations électriques. La demanderesse échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe en n’apportant aucun élément de nature à démontrer une violation évidente du droit de propriété de la SCI [S] [D] par les défendeurs.
Le trouble manifestement illicite n’étant pas établi, sa demande de dépose des équipements électriques sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens. L’article 700 de ce même code prévoit que la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la SELARL FHBX, succombante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Rejetons la demande de la SELARL FHBX tendant au déplacement des équipements électriques;
Condamnons la SELARL FHBX aux dépens de l’instance,
Déboutons la SELARL FHBX de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Domicile ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Messages électronique ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Mitoyenneté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Présomption ·
- Procédure civile ·
- Ouvrage
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Inexécution contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Huissier de justice
- Gestion ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Date ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Action sociale
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Banque ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.