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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVP6
Minute : 25/
[Y] [Z]
C/
[18]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Z]
— MDPH
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 14]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 13] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 1er janvier 1966 en TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me GRAS Rémi, avocat au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001118 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET :
DÉFENDEUR :
[18]
SIRET : [XXXXXXXXXX02]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z], né le 1er janvier 1966, a sollicité en date du 21 septembre 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 16] (ci-après dénommée [17]).
Par décision du 19 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
Monsieur [Y] [Z] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable par courrier du 05 février 2024, lequel a été rejeté par décision du 28 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2024, il a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le dossier a été fixé à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 06 mai 2025, Monsieur [Y] [Z] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées au greffe le 04 avril 2025 et en conséquence demandé au Tribunal de :
— débouter la [17] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner une expertise médicale.
A titre subsidiaire, il a demandé au Tribunal de :
— débouter la [17] de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’il bénéficie d’une incapacité de plus de 50 % et que la restriction dans l’accès à l’emploi est substantielle et durable,
— en conséquence condamner la [17] à lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 22 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la [17] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Z] reproche à la [12] de ne pas avoir motivé sa décision de rejet et de ne s’être fondée que sur ses gonarthroses, sans tenir compte de ses pathologies lombaires, hépatiques et pulmonaires, de l’anxiété qui est la sienne et des douleurs inhérentes à ces maladies. Il soutient que l’examen dont il a fait l’objet a été trop hâtif et dénué de sérieux et observe notamment que le taux d’incapacité est indiqué dès la page 2, soit bien avant toute analyse clinique, ce qui selon lui signifie que le praticien avait arrêté ses conclusions avant même de procéder à son examen. Il affirme ensuite que contrairement à ce qu’a retenu le Docteur [X], ses gonarthroses et sa sténose hépatique l’empêchent bien de retrouver un emploi et que cela est attesté par son conseiller [11]. Dès lors, il en déduit que son incapacité ne peut qu’être supérieure à 50 %. Enfin, il déclare qu’il est nécessaire que le Tribunal désigne un expert indépendant pour ré-évaluer ses déficiences et incapacités, le Docteur [X] ayant un lien de subordination avec la [12] ce qui exclut toute garantie d’indépendance de sa part.
A titre subsidiaire, il évoque le fait qu’aucun texte ne limite les éléments de preuve autorisés aux seuls documents apportés devant la [12] et que le Tribunal ne saurait écarter une pièce médicale au seul motif que celle-ci serait apportée postérieurement à la décision de l’organisme. En réplique, il observe que si la défenderesse se fonde sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration, pour affirmer que le recours administratif préalable obligatoire fixerait l’objet du litige, pour autant ce texte ne fait qu’énoncer que la [12] doit statuer sur ses demandes au jour de sa décision et non au jour de la demande initiale. Il prétend qu’une analyse détaillée de ses déficiences ne peut qu’amener à considérer que son handicap, qu’il évalue à plus de 50 %, a une incidence très forte sur sa vie professionnelle, sa vie quotidienne et sociale, contestant n’avoir réalisé aucune démarche pour retrouver un emploi depuis 2015 et que le Tribunal doit lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En défense, la [Adresse 16] a également sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demandé en conséquence au Tribunal de :
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 mai 2024
— débouter en conséquence Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, la [17] relève que Monsieur [Y] [Z] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 % et des troubles qui n’entraînent pas pour autant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle rappelle qu’au moment de la demande il présentait une déficience mécanique d’origine dégénérative des genoux, stable depuis 2015, confirmée par l’examen médical qui ne restreignait pas son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que la visite médicale a par ailleurs permis de constater l’emphysème pulmonaire et d’évoquer une chondropathie et une méniscopathie et en déduit que ce sont donc bien l’ensemble des pathologies dont souffre Monsieur [Y] [Z] qui a été pris en compte lors de la détermination de son taux d’incapacité.
S’agissant du rapport médical, elle observe qu’il s’agit d’un document normé soumis au secret médical, ce qui explique pourquoi le taux d’incapacité figure en début de rapport sans que cela ne préjuge de l’analyse réalisée par le médecin ensuite de l’examen. De même, elle souligne que n’étant pas un organisme payeur, il ne peut être reproché un quelconque manque d’indépendance du médecin conseil, en charge de l’attribution des droits.
Pour s’opposer à l’expertise sollicitée, elle précise que depuis 2016 et nonobstant les différentes demandes et divers recours exercés par Monsieur [Y] [Z], son taux d’incapacité a toujours été retenu comme étant inférieur à 50 %, y compris par le médecin expert qui l’a expertisé en décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 1er juillet 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
— sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] conteste l’appréciation faite de son dossier par la [17], considérant qu’il est légitime à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés au regard de ses multiples pathologies.
Or, il ressort du jugement rendu par la présente juridiction le 1er septembre 2022 après expertise, tel que confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] le 02 novembre 2023, que Monsieur [Y] [Z] présentait une arthrose tri comportementale évoluée du genou gauche qui devait faire l’objet d’une mise en place d’une prothèse totale du genou gauche le 09 juin 2021 et que l’examen clinique montrait un genou algique avec une flexion modérément limitée, avec une extension normale. Le rapport précisait que le taux d’IPP de Monsieur [Y] [Z] était nettement inférieur à 50 % pour ce qui concernait les conséquences de sa pathologie du genou gauche et de l’ordre de 25 % avant intervention prothétique qui n’avait toujours pas eu lieu. L’expert ajoutait que si l’on prenait en compte les taux d’invalidité pour ses autres pathologies, que ce soit les douleurs dégénératives du genou droit, l’emphysème et [10] ainsi que le syndrome d’apnée du sommeil appareillé, le taux global restait dans tous les cas inférieur à 50 %.
Force est de constater que Monsieur [Y] [Z] conteste le rapport du Docteur [X] sans pour autant le produire (alors qu’il est le seul à pouvoir lever le secret médical qui entoure ce rapport) de sorte que le Tribunal est bien en peine de déterminer s’il s’est ou non uniquement fondé sur ses gonalgies ou si d’autres pathologies ont été prises en compte comme cela ressort des écritures de la [17]. La charge de la preuve incombant à Monsieur [Y] [Z], il y a lieu d’en déduire qu’il ne démontre pas une analyse parcellaire de son état de santé par le médecin consultant de la [17].
S’agissant de ses attaques à l’encontre du Docteur [X], celles-ci apparaissent purement gratuites, Monsieur [Y] [Z] ne démontrant pas un quelconque manque d’objectivité de ce praticien dont la précédente évaluation a été confirmée par l’expert mandaté par le Tribunal, n’en déplaise au requérant.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, les pièces médicales produites aux débats par Monsieur [Y] [Z] (analyses sanguines, questionnaire de prise en charge pour une cure thermale, radiographies qualifiées de non évolutives par rapport à 2023, résultats de l’échographie abdominale) n’étant pas de nature à contredire l’évaluation faite par le médecin consultant de la [17], il convient de le débouter de sa demande d’expertise.
S’agissant de ses demandes subsidiaires, il convient à titre liminaire de rappeler que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés n’est pas un droit absolu et que celui-ci est encadré et réservé aux personnes qui en ont le plus besoin.
Rien dans le dossier de Monsieur [Y] [Z] ne permettant de retenir un taux d’incapacité supérieur à 50 %, qu’il n’a de cesse de revendiquer depuis de nombreuses années alors que l’expert mandaté par le Tribunal en 2021 avait confirmé l’analyse du médecin consultant de la [17] et retenu un taux inférieur à 50 %, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit dès lors nécessaire de vérifier si la restriction dans l’accès à l’emploi est ou non substantielle et durable.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [Z] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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