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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 oct. 2025, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00102
DOSSIER : N° RG 25/02264 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVFS
AFFAIRE : [K] [Z] / S.A. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [Z]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le 27 Octobre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu la partie présente à l’audience du 04 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [K] [Z] le 4 juin 2025 faisant mention d’un procès-verbal de conciliation signé entre Madame [K] [Z] et la SA [Adresse 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 28 novembre 2024.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2025, Madame [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [K] [Z], en personne, maintient sa demande. Elle déclare avoir repris les versements de loyer à hauteur de 30 euros depuis juillet 2025. Elle explique avoir 3 enfants à charge, avoir fait une demande d’aide au Fonds de solidarité, ne pas avoir d’activité professionnelle et percevoir des allocations familiales.
Lors de l’audience, la juge de l’exécution demande à Madame [K] [Z] de fournir, en cours de délibéré, avant le 18 septembre 2025, le procès-verbal de conciliation signé par les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 28 novembre 2024.
La SA [6], assignée à personne, n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [K] [Z] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [K] [Z] indique n’avoir réalisé aucune démarche pour chercher une solution de relogement et ne justifie ni de sa situation personnelle, ni des versements effectués.
Compte tenu de l’absence de diligences pour trouver un nouveau logement, de l’absence de justification de sa situation personnelle et du versement de nouveaux loyers, Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [Z], qui est partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la SA [4][Adresse 8], rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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