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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2026, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSNH
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 juillet 2024, Mme [I] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044555411 établie le 4 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 10 juillet 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 9 067, 72 euros (9 059, 72 euros de cotisations et contributions et 8 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— régularisation pour l’année 2020,
— janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août de l’année 2021,
— avril, mai, juin, juillet, août, octobre, décembre et régularisation de l’année 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— juger l’opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
— débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 8 895, 72 euros, dont 8 895, 72 euros de cotisations,
— condamner Mme [I] [Y] au paiement de cette somme,
— condamner Mme [I] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 18 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 24 novembre 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [I] [Y] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande d’annuler la contrainte litigieuse,
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [I] [Y], il convient de se rapporter aux conclusions en date du 5 décembre 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 10 février 2016.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 10 juillet 2024 et que Mme [I] [Y] a formé une opposition motivée le 17 juillet 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, Mme [I] [Y] se prévaut du défaut de réception des mises en demeure du 19 janvier 2024, du 8 mars 2023 et du 21 février 2024.
Dans ses écritures et à l’audience, l’URSSAF reconnait que les mises en demeure du 19 janvier 2024 et du 21 février 2024 n’ont pas été envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’elle sollicite la validation partielle de la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, l’URSSAF produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 8 mars 2023 comportant le numéro de suivi 3C00784610594.
Ce document, comportant le numéro de suivi 3C00784610594, est signé à la date du 11 mars 2023, de sorte que Mme [I] [Y] a été rendue destinataire de la mise en demeure du 8 mars 2023.
En conséquence, il sera pris acte de la demande de validation partielle de la contrainte litigieuse en qu’elle concerne les sommes visées par les mises en demeure préalable du 19 janvier 2024 et du 21 février 2024.
Néanmoins, en ce qui concerne le moyen tiré de la réception de la mise en demeure du 8 mars 2023, celui-ci sera rejeté.
SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, il convient de prendre en considération la créance la plus ancienne visée par la mise en demeure du 8 mars 2023, en l’occurrence la régularisation pour l’année 2020.
Par la mise en demeure du 8 mars 2023, réceptionnée le 11 mars 2023, l’URSSAF a décidé du recouvrement d’une créance de cotisations et contributions portant notamment sur la régularisation pour l’année 2020.
En application des dispositions qui précèdent, la créance de cotisations et contributions litigieuse se prescrivait donc par trois ans, et ce à compter du 30 juin qui a suivi l’année au titre de laquelle était due, s’agissant d’un travailleur indépendant.
Ainsi, les cotisations et contributions de l’année 2020 ont commencé à se prescrire à compter du 30 juin 30 juin 2021.
L’URSSAF pouvait émettre une mise en demeure portant recouvrement de ces sommes jusqu’au 30 juin 2024.
Dès lors, à la date de notification de la mise en demeure du 8 mars 2023, elles n’étaient pas prescrites.
En conséquence, le moyen de Mme [I] [Y] tiré de la prescription sera rejeté.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur les sommes visées par la contrainte au titre de la régularisation pour l’année 2020 :
Mme [I] [Y] se prévaut d’une différence de montants entre les cotisations définitives appelées pour l’année 2020 s’élevant à 6 422 euros et le montant des cotisations de 5 030 euros réclamé au titre de la contrainte litigieuse.
Il ressort des appels de cotisations pour l’année 2020 que les cotisations définitives pour l’année 2020 s’élèvent à 6 422 euros et que le montant provisionnel des cotisations appelé au titre de cette période est de 5 497 euros.
Dans ses écritures et à l’audience, l’URSSAF se prévaut de la somme de 5 286 euros au titre des cotisations définitives pour l’année 2020, ainsi que de la somme de 3 986 euros au titre de la régularisation pour l’année 2019 appelée en 2020.
L’URSSAF expose également que la régularisation débitrice des cotisations pour l’année 2020 s’élève à 1 154 euros, cette somme étant le résultat de la soustraction entre le montant définitif des cotisations (6 422 euros) et le montant appelé à titre provisionnel (5 487 euros).
En prenant en compte ces éléments, soit 6 422 euros moins 5 487 euros, le montant obtenu est de 935 euros, comme indiqué dans le document appelant les cotisations définitives pour l’année 2020, de sorte qu’il subsiste une erreur dans le calcul opéré par l’URSSAF.
L’URSSAF expose avoir appelé la somme de 1 154 euros sur l’année N+1 au titre des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre.
Or, ce montant est erroné, de sorte qu’il en est de même pour la régularisation débitrice dont se prévaut l’URSSAF.
En outre, pour justifier du montant de 5 268 euros au titre des cotisations appelées au titre de l’année 2020, l’URSSAF expose qu’il s’agit de la somme des cotisations appelée à titre prévisionnel (5 487 euros) amputée de la somme de 219 euros au titre d’une régularisation débitrice.
L’URSSAF ne s’explique pas quant à l’origine de ce montant et ce dernier n’est aucunement mentionné dans la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte et le document reprenant l’appel des cotisations définitive au titre de l’année 2020.
Il n’est pas exigé que la contrainte à elle seule mentionne le détail des calculs des sommes réclamées, les déductions et éventuelles régularisations.
Néanmoins, à la lecture de l’ensemble des documents se rattachant à la contrainte litigieuse et notamment à la lecture de la mise en demeure, le cotisant doit être en mesure de prendre connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.
Or, à la lecture de ces documents, les contradictions et montants erronés ne permettent pas de prendre connaissance avec exactitude de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte et la mise en demeure s’y rattachant ne permettent pas au cotisant de prendre connaissance de ces éléments.
En conséquence, il résulte de l’intégralité de ces éléments qu’il convient d’annuler la contrainte litigieuse.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros resteront donc à la charge de l’URSSAF.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [I] [Y] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte n° 0044555411 signifiée le 6 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 9 067, 72 euros (9 059, 72 euros de cotisations et contributions et 8 euros de majorations) ;
DIT en conséquence que l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;
DIT que les frais de signification d’un montant de 73, 18 euros de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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