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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA43
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 382 506 079,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (37),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Adresse 4] [Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [R] [G] [U] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (93),
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2006, la société Caisse d’épargne Ile de France Nord (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [M] [B] et Mme [R] [X] épouse [B] solidairement tenus un prêt immobilier intitulé TATCTIMO 1 PREFI CAP2 n°0162753 pour l’acquisition d’un logement neuf acquis en Vefa situé à [Localité 10], pour un montant total de 232 183 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 1 177,29 euros au taux de 2,89 % hors assurance.
Par acte du 5 juillet 2006, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ces prêts.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt la Caisse d’épargne a mis ces derniers en demeure de payer les échéances dues.
Faute de régularisation par les emprunteurs, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 25 octobre 2024 adressée en recommandé avec accusé réception et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution pour le paiement des sommes dues au titre du prêt impayé.
Par lettre du 4 décembre 2024, adressée en recommandé avec avis de réception, la CEGC a mis en demeure M. et Mme [B] de lui payer la somme de 90 348,22 euros en remboursement des sommes payées à la Caisse d’épargne.
Par acte en date du 6 mars 2025, la CEGC a assigné M. et Mme [B] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 90 348,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement au profit des débiteurs.
Assignés respectivement à domicile et à Etude, M. et Mme [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 7 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. et Mme [B] ont, suivant offre de prêt acceptée le 23 juillet 2006, souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse d’épargne, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, ledit prêt étant garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 6 juillet 2006.
Il est également établi que :
— M. et Mme [B] on cessé de payer les échéances de remboursement du prêt à compter du mois de juin 2024, la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée par la Caisse d’épargne le 25 octobre 2024 ;
— la Caisse d’épargne a réclamé le paiement de la dette à la CEGC par lettre du 5 novembre 2024 et la CEGC en a informé M. et Mme [B] suivant lettre du 6 novembre 2024 adressée en recommandé avec accusé réception ;
— la CEGC s’est acquittée auprès de la CEGC de la somme de 90 348,22 euros suivant quittance subrogative en date du 3 décembre 2024.
Il en résulte que la CEGC est bien fondée à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l’égard de M. et Mme [B].
Si en application de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil la caution est fondée à réclamer le paiement des intérêts qu’elle a exposés depuis le règlement qu’elle a effectué aux lieu et place des débiteurs, la CEGC ne justifie pas en l’espèce du montant de ces intérêts.
Par conséquent, sa demande au titre des intérêts sera limitée aux intérêts de retard lesquels courent à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
M. et Mme [B] seront donc condamnés à payer à la CEGC la somme de 90 348,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions, ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la somme de 3 733 euros TTC réclamée par la CEGC correspond à des honoraires d’avocat qui ne relèvent pas des frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil susvisé.
La CEGC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
M. et Mme [B] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à titre subsidiaire.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [M] [B] et Mme [R] [X] épouse [B] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 90 348,22 euros au titre de son recours personnel pour le paiement du prêt TATCTIMO 1 PREFI CAP2 n°0162753 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais exposés,
CONDAMNE M. [M] [B] et Mme [R] [X] épouse [B] solidairement aux dépens de l’instance ;
RG N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IA43 jugement du 05 février 2026
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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