Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 18 nov. 2024, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/00104
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/01470 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J53G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
57400 SARREBOURG
03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] [S] [N] épouse [P]
née le 17 Décembre 1970 à INGWILLER (67)
2 Rue de l’Eglise
57635 WINTERSBOURG
de nationalité Française
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [P]
né le 21 Septembre 1969 à SARRE-UNION (67)
5 Rue Principale
57635 WINTERSBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : le 14 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z], [D], [S] [N] et M. [J], [W] [P] se sont mariés le 29 août 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Wintersbourg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [F], [J] [P], né le 4 mai 2010 à Sarrebourg (57), 14 ans ;
— [U], [W] [P], né le 25 juin 2007 à Sarrebourg (57), 17 ans.
Par assignation en date du 31 mai 2023, Mme [Z], [D], [S] [N] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Conformément à leur demande, les enfants ont été entendus par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 7 août 2023. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt des enfants.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [J] [P] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; a ordonné le partage des frais exceptionnels.
M. [J] [P] a interjeté appel de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par arrêt du 20 août 2024, la Cour d’appel de Metz a déclaré l’appel interjeté par M. [J] [P] irrecevable et l’a condamné aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des enfants de Metz a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des deux enfants, et ce jusqu’au 31 décembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 février 2024, Mme [Z] [N] épouse [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 2 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Dire qu’elle conservera l’usage du nom marital ;
— Dire que le caractère onéreux de l’attribution du domicile conjugal sera fixée au 2 avril 2022 ;
— Ordonner la reconduction des mesures prises par l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des enfants (résidence en alternance au domicile de chacun des parents) ;
— Dire n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
— Dire que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y condamner ;
— Dire que les frais et dépens seront partagés.
Mme [Z] [N] épouse [P] fait valoir que les parties vivent séparément depuis le 2 avril 2022, date à laquelle elle s’est installée dans un logement en location situé dans le même village. Que les parties s’étaient accordées pour que M. [P] conserve le domicile conjugal, à charge pour lui de supporter l’emprunt restant dû et de verser une soulte à son épouse. Toutefois, M. [P] n’a plus réglé les échéances du crédit et la banque a prononcé la déchéance du terme en date du 13 janvier 2023, et la vente forcée du bien immobilier détenu en commun a été ordonnée par le tribunal de céans le 13 janvier 2023.
Elle souhaite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à M. [P] à compter du 2 avril 2022, car elle n’a plus eu accès au domicile conjugal à compter de cette date, M. [P] lui ayant bloqué tous les accès du logement.
M. [J] [P] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions, malgré injonction d’avoir à le faire.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024, il a indiqué déposer son mandat.
Or, en vertu de l’article 419 du Code de procédure civile, « lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
Toutefois, à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, l’avocat de M. [P] n’a pas pourvu à son remplacement, et aucun nouveau représentant ne s’est constitué en ses lieu et place pour le compte de M. [J] [P].
Le jugement sera donc contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [Z] [N] épouse [P], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 31 mai 2023, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des pièces du dossier que les parties vivent séparément depuis le 2 avril 2022, date à laquelle Mme [Z] [N] épouse [P] s’est installée dans un logement en location à WINTERSBOURG.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 2 avril 2022, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à compter du 11 novembre 2021 :
En l’espèce, par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à M. [J], [W] [P].
Mme [Z] [N] épouse [P] demande de dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à M. [J], [W] [P] à titre onéreux à compter du 2 avril 2022, date à laquelle il est établi que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il résulte des dispositions de l’article 262-1 du Code civil que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties vivent séparément depuis le 2 avril 2022, date à laquelle Mme [Z] [N] épouse [P] s’est installée dans un logement en location à WINTERSBOURG, et que M. [J] [P] a occupé privativement le logement à compter de cette date, l’épouse n’y ayant plus accès.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à sa demande et de dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à M. [J] [P] à titre onéreux à compter du 2 avril 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, M. [J] [P] et Mme [Z] [N] épouse [P] ont été mariés pendant de nombreuses années au cours desquelles l’épouse a usé du nom marital.
Le couple a 2 enfants, âgés de 14 ans et 17 ans, qui portent le nom de leur père.
Mme [Z] [N] épouse [P] justifie également avoir usé du nom de son conjoint notamment dans un contexte professionnel.
Elle présente donc un intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Il est fait droit à la demande de Mme [Z] [N] épouse [P] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [P] et Mme [Z] [N] épouse [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [J], [W] [P], né le 21 septembre 1979 à Sarre-Union (67),
et de
Mme [Z], [D], [S] [N], née le 17 décembre 1970 à Ingwiller (67),
lesquels se sont mariés le 29 août 2009 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Wintersbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [J], [W] [P] et de Mme [Z], [D], [S] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 avril 2022 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à M. [J] [P] à compter du 2 avril 2022 ;
DIT que Mme [Z] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [P] et Mme [Z] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [Z] [N] épouse [P] et M. [J] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18h ou à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Date certaine ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Profit
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Abus de droit ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Pièces ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Libération ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Rapport ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Souche ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Contentieux
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Version ·
- Paiement ·
- Constat ·
- Intérêt ·
- Condamnation
- République du congo ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Substitut du procureur ·
- Chine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.