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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 25 mars 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
RG N° N° RG 25/02671 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26TV
Minute : 26/
du : 25/03/2026
JUGEMENT
S.A.S.U VISIPLUS
C/
[M] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U VISIPLUS (FORMANEXT)
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie NEBOIS-ALBERICCI, avocat au barreau de GRASSE et par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1124,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE
Madame [M] [A],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
Page
RG 25/2671 SAS SIVIIPLUS / [A]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 13 novembre 2024, Madame [M] [A] a souscrit un contrat de formation professionnelle du 11 novembre 2024 au 31 août 2025 avec la SASU VISIPLUS, pour un montant total de 4080 euros TTC, financé personnellement par Madame [M] [A] par un premier versement de 1224 euros, puis des prélèvements mensuels de 357 euros pendant huit mois, le premier prélèvement devant intervenir le 15 décembre 2024.
Par courrier en date du 06 janvier 2025, la société VISIPLUS a mis en demeure Madame [M] [A] de lui régler la somme de 1581 euros. Par courrier en date du 06 février 2025, la société VISIPLUS a renouvelé sa mise en demeure auprès de Madame [M] [A], pour la somme de 4080 euros, en vain.
Par requête reçue le 02 avril 2025, la société VISIPLUS a saisi le présent tribunal aux fins de convocation de Madame [M] [A].
A l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société VISIPLUS, représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande la condamnation de Madame [M] [A], avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes suivantes :
4080 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025,950 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.La société VISIPLUS indique que Madame [M] [A] n’a pas réglé la somme qui devait être versée à la signature du devis et que les prélèvements mensuels du 15 décembre 2024 et du 15 janvier 2025 ont été rejetés, ce qui justifie sa condamnation au paiement du montant total de la formation en application de l’article 8 de la convention.
Convoquée par le greffe par LRAR revenue avec la mention NPAI, puis citée à étude, Madame [M] [A] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement du prix de la formation
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 de la convention de formation signée par Madame [M] [A] versée au dossier indique que le non-paiement d’une échéance quelconque non régularisé sous 15 jours à compter de cette date d’échéance entraîne l’exigibilité de la totalité du solde restant dû. Cet article prévoit également que les rejets de prélèvement et plus généralement, tout retard de paiement, sont considérés comme des incidents de paiement.
La société VISIPLUS produit également le devis, les conditions de règlement et le dossier d’inscription que la défenderesse a signé le 13 novembre 2024. Il ressort de ces documents que Madame [M] [A] s’est engagée à financer personnellement la formation délivrée par la société VISIPLUS, moyennant le versement d’une première échéance de 1224 euros avant le 15 décembre 2024 puis des prélèvements mensuels d’un montant de 357 euros pendant 08 mois.
La société VISIPLUS produit en outre la facture numéro 241128231 éditée le 14 novembre 2024 établissant le prix de la formation souscrite par Madame [M] [A], à savoir 4080 euros TTC.
Il en résulte que Madame [M] [A], qui n’a pas procédé aux différents paiements qu’elle s’était engagée à exécuter en vertu du contrat de formation et ce, malgré les deux mises en demeure adressées, a méconnu ses obligations contractuelles envers la société VISIPLUS.
Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la société VISIPLUS la somme de 4080 euros, conformément à la facture numéro 241128231 produite, outre intérêts à compter de la présente décision, l’accusé de réception de la mise en demeure du 06 février 2025 étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive
La résistance à une action en justice ne constitue un abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas d’acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce. En conséquence, la société VISIPLUS est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Madame [M] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et à payer à la société VISIPLUS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 4080 euros au titre du contrat de formation souscrit,
DEBOUTE la SASU VISIPLUS de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la SASU VISIPLUS la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [A] aux entiers dépens de l’instance
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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