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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00892 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2HU
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE / [Y] [W], [H] [Z] épouse [W]
MINUTE N° : 25/00399
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEXWAY AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2020, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [W] née [Z] un prêt de 57 510 € remboursable en 145 mois au taux d’intérêt effectif global de 5.47 % l’an.
Par acte en date du 29 avril 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— au besoin le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 50 926,18 € outre les intérêts au taux contractuel au taux de 5.47 % sur la somme de 43 406,03 € à compter du 19 août 2024,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Madame [W] ne conteste pas le principe de la dette et sollicite l’octroi d’un délai pour l’acquitter. Elle expose vivre seule avec ses trois enfants, ne recevoir aucune aide de son époux, avoir mis en vente le bien immobilier et avoir reçu une offre à ce titre, qui lui permettrait d’assumer les dettes.
Assignée à étude, Monsieur [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’historique du crédit avec le tableau d’amortissement que les défendeurs ont été défaillants dans le remboursement des échéances du prêt et que les échéances impayées, en principal et intérêts, s’élèvent à 3874,62 € jusqu’à la déchéance du terme survenue automatiquement quinze jours après la mise en demeure du 3 décembre 2024, tandis que le capital à échoir, à cette date, est de 43 406,03 € selon le décompte plus favorable de la créancière ;
Qu’il convient donc de condamner les défendeurs, solidairement compte tenu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 47 180,65 € arrêtée au 10 septembre 2025, déduction faite des paiements de 100 € dont il a été justifié par le créancier lui-même en cours de délibéré ;
Que cette somme portera intérêts au taux contractuel nominal de 4.88% à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer le solde du prêt ;
Attendu en outre que l’article L. 312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;
Qu’en l’espèce, l’indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive au regard des intérêts dus et du préjudice réellement subi par le prêteur, si bien qu’elle sera réduite à la somme de 1 € ;
Que les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 € à ce titre, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Et attendu que compte tenu de la perspective de la vente du bien immobilier, dont le prix serait susceptible de servir à l’apurement de la dette, il sera accordé à Madame [W] des délais de paiement, consistant en un report de 6 mois ;
Attendu que les défendeurs, succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [W] née [Z] solidairement à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 47 181,65 € (QUARANTE SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE CINQ CTS), outre intérêts au taux de 4.88 % à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 47 280,65 €, au titre du solde du prêt consenti le 21 mai 2020 ;
AUTORISE Madame [H] [W] née [Z] à s’acquitter de sa dette au plus tard le 31 mars 2026 ;
RAPPELLE que les voies d’exécution contre elle sont suspendues pendant le cours de ce délai ;
DIT qu’à défaut de respect de ce délai par la débitrice, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [H] [W] née [Z] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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