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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[I] [M]
c/
[11] Agissant es qualité d’administrateur ad hoc de [J] [L] [C],
copies et grosses délivrées
le
à Me RICHARD
à Me BERTRAND
à Me ZEHNDER
à Me GUILBERT
copie à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7UK
Minute: 10 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 JANVIER 2025
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 11 Décembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du procureur de la République
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023-2079 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
A.S.E.J DU PAS DE CALAIS, agissant es qualité d’administrateur ad hoc de [J] [L] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (62), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [V] [L] née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-000077 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente LEJEUNE Blandine, Juge
Greffier : SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Décembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Janvier 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [I] [M] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : [13], [Adresse 4] Tel : [XXXXXXXX02].
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association [17], administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [I], [G], [A] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (Pas-de-Calais),
— M. [R], [B], [W], [O], [U] [C], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (Pas-de-Calais)
— Mme [V] [L], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 14] (Pas-de-Calais),
— l’enfant [J], [P], [E] [L] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (Pas-de-Calais),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [R] [C] ou de M. [I] [M] à l’égard de l’enfant [J] [L] [C] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que M. [I] [M] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [I] [M] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 9h00 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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