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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02701
DOSSIER N° RG 25/00150 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M47E
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
représentée par Mme [E], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
M. [Y] [G]
Chez M. [P] [G]
26 rue de la Républiqe – Appt 25
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 novembre 2018, la S.A. QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [G] un local à usage d’habitation situé 3, Rue Paul Dukas (appt 11) à GRAND QUEVILLY 76120, pour un loyer mensuel de 269,16€, outre une avance sur charges de 108,06€.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [G] le 26 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.218,54 € au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 25 octobre 2024, la S.A. QUEVILLY HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 10 janvier 2025, notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2025, la S.A. QUEVILLY HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [Y] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 2.030,90€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 26 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne Monsieur [Y] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Monsieur [Y] [G] au paiement d’une somme de 76,22€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 26 octobre 2024, de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation au Préfet ;
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 juin 2025, la S.A. QUEVILLY HABITAT, comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation, indiquant toutefois se désister de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux. Elle maintient le surplus de ses demandes et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.341,89 € selon décompte arrêté au 23 juin 2025.
Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement qui pourraient être octroyés d’office à Monsieur [Y] [G], indiquant qu’un plan d’apurement a été conclu avec un remboursement par mensualités de 100€.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à domicile, Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bailleur a indiqué se désister de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que, “aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».
Selon les articles L. 441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
L’article L441-9 du même code prévoit que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 23 juin 2025, Monsieur [Y] [G] demeure redevable de la somme de 2.341,89 € au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais « de dossier SLS » pour un montant de 25€ et un supplément loyer pénalité pour un montant de 271,57€.
A l’appui de sa demande, le bailleur produit un courrier envoyé le 5 décembre 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aux termes de ce courrier, il informe M. [G] qu’à défaut de réponse à l’enquête sociale avant le 23 décembre 2024, il se verrait appliquer une pénalité de 25€ et un surloyer. Ce surloyer et ces frais ont été appliqués à partir du mois de janvier 2025.
Compte tenu de la régularité de la procédure, le bailleur est bien-fondé à réclamer ces frais.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.341,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.218,54 €, et de l’assignation sur la somme de 2.030,90€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bailleur a conclu un plan d’apurement avec Monsieur [G] [Y]. Celui-ci règle 100€ par mois. Il ressort de l’étude du décompte locatif que Monsieur [G] [Y] effectue d’ores et déjà ces versements. Il y a lieu d’entériner l’accord conclu entre les parties et d’accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, par mensualités de 100 €, et selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [G], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 octobre 2024, de l’assignation du 10 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 25 octobre 2024 et 13 janvier 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [G] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 76,22 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. QUEVILLY HABITAT de ses demandes de résiliation du contrat de location et d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT la somme de 2.341,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 23 juin 2025 échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2024 sur la somme de 1.218,54 euros, de l’assignation du 10 janvier 2025 sur la somme de 2.030,90 euros et du présent jugement pour le surplus,
ACCORDE un délai à Monsieur [Y] [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Y] [G] à s’acquitter de la dette en 24 mois, en procédant à 23 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf
meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 octobre 2024, de l’assignation du 10 janvier 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 25 octobre 2024 et 13 janvier 2025;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT la somme de 76,22€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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