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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVENIR ENERGIE, S.A.S. RH<unk>NE FTEX, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT D’EXPERTISE DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/485
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DHFM
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Copies délivrées le :
— expertises
— régie
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] épouse [F]
née le 11 Juin 1977 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
32 rue des Lucioles
38110 LA TOUR DU PIN
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AVENIR ENERGIE
6 avenue des catelines
69720 SAINT LAURENT DE MURE
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. ACTE IARD
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’Amiral Hamelin
75016 PARIS
représentée par la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. RHÔNE FTEX
5 impasse des sorbiers
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaires de justice délivré les 2 et 4 avril 2024, auxquels il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [V] épouse [F] a fait assigner la S.A.R.L. AVENIR ENERGIE et la SAS RHÔNE FTEX devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de les voir condamner, à titre principal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil à lui régler une somme de 6 482,30 euros et un montant de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, et à titre subsidiaire de voir désigner un expert judiciaire et en tout état de cause à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
A l’appui de son assignation, Madame [C] [V] épouse [F] expose qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation située 32, rue des Lucioles à LA TOUR DU PIN (38) et que la S.A.R.L. AVENIR ENERGIE a réalisé des travaux d’isolation extérieure de la maison mitoyenne propriété de Madame [O]. Elle s’est plainte des nombreux passages des ouvriers sur sa toiture l’endommageant. Elle précise avoir fait réaliser par l’intermédiaire de son assurance protection juridique une expertise qui a révélé les désordres et retenu la responsabilité de la société RHÔNE FTEX, sous-traitant de la S.A.R.L. AVENIR ENERGIE, en chiffrant le coût des réparations à la somme de 4 832,30 euros TTC.
Elle évoque parallèlement une première procédure engagée à l’encontre de sa voisine sur le double fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. Cependant par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de céans l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame [O] et l’a condamné à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 2 décembre 2024, la S.A.R.L. AVENIR a demandé au tribunal de céans sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1241 du Code civil et de l’article 1353 du même code, de :
A titre principal
Juger que Madame [C] [F] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. AVENIR ENERGIE.
Débouter Madame [C] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le tribunal de céans jugeait démontrer la responsabilité de la S.A.S.U. RHÔNE FTEX, juger que seule cette dernière devra être condamnée, conjointement avec son assureur, à indemniser Madame [F] [C] de l’intégralité de son préjudice.
Condamner, de ce fait, la S.A.S.U. RHÔNE FTEX à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause
Condamner Madame [F] [C], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la S.A.R.L. AVENIR ENERGIE a appelé en cause la SA ACTE IARD, son assureur, et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS RHÔNE FTEX aux fins principalement d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En l’état de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mai 2025, Madame [C] [V] épouse [F] a demandé au tribunal judiciaire de désigner un expert au contradictoire des sociétés AVENIR ENERGIE, RHÔNE FTEX, ACTE IARD et la MIC INSURANCE COMPANY.
Par conclusions adressées le 5 juin 2025 au greffe du tribunal, la SA MIC INSURANCE COMPANY a sollicité du tribunal sur le fondement des articles 322 et 482 du Code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par Madame [F] ;
SURSEOIR à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
En cas de rejet de la demande d’expertise, RENVOYER l’affaire à une prochaine audience pour les conclusions des parties ;
RÉSERVER les dépens.
Par conclusions reçues au greffe, le 6 juin 2025, la S.A. ACTE IARD a demandé au tribunal judiciaire de :
Statuant avant dire droit,
Lui DONNER acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des sociétés AVENIR ENERGIE, RHÔNE FTEX, MIC ASSURANCE COMPANY et Madame [F], sous les plus expresses réserves, notamment quant à la responsabilité de son assurée, la société AVENIR ENERGIE et à la mobilisation des garanties,SURSEOIR à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [F] dans l’attente du rapport d’expertise,SURSEOIR à statuer sur les demandes de la société AVENIR ENERGIE à son encontre et à l’égard de la société MIC INSURANCE ou, à titre subsidiaire, REJETER l’ensemble des demandes de la société AVENIR ENERGIE à son encontre,REJETER toute autre demande,RÉSERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties représentées par leurs conseils ont comparu. Madame [C] [V] épouse [F] a maintenu sa demande d’expertise.
Assignée à étude, la SAS RHÔNE FTEX n’a pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
AVANT DIRE DROIT
sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Madame [C] [V] épouse [F] sollicite l’organisation d’une expertise, ce qui n’est pas contesté par les parties adverses.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que l’expertise en cause est utile à l’issue du litige. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [V] épouse [F] et il sera ordonnée une mesure d’expertise à ses frais avancés, dans les termes prévus par le dispositif du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de réserver les autres demandes et de renvoyer l’affaire à une autre audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du premier président, par décision réputé contradictoire et avant dire droit,
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [X] [I]
32 rue Louis
69003 LYON
Mail : smangili@yahoo.fr
tél : 04-26-68-70-89
Portable : 06-99-40-62-59
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties,
— Entendre les parties et se faire communiquer toutes pièces intéressant le litige,
— Constater les désordres indiqués par la demanderesse affectant la toiture de sa maison d’habitation située 32, rue des Lucioles à la TOUR DU PIN (38), dire s’ils sont réels et les décrire,
— Déterminer l’origine et la cause des désordres, et notamment DIRE si ces désordres proviennent en totalité ou en partie des travaux effectués par les sociétés AVENIR ENERGIE et RHÔNE FTEX réalisés au profit de Madame [O],
— Définir les travaux appropriés pour une mise en ordre et conformité,
— Evaluer le coût des travaux nécessaires,
— Chiffrer le coût des mesures conservatoires provisoires,
— Donner tout élément concernant les responsabilités et dire si, selon les constatations, les désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination ou s’ils nuisent à la solidité,
— Donner son avis sur les préjudices.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise, en présence des parties, ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que Madame [C] [V] épouse [F] devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire la somme de 1500 euros avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT qu’à l’issue de la première réunion et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au Juge chargé du contrôle de l’expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
FIXE au 30 juin 2026 la date de dépôt du rapport, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
RAPPELLE que copie de ce rapport doit être adressée par l’expert judiciaire à chacune des parties,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du :
Mardi 15 septembre 2026 à 9h en salle 1
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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