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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 16 déc. 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00846
DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01997 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEYW
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] [E] [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4136 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11],
domicilié au [Adresse 9]
représenté par Maître Fanny MALBRANCQ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Octobre 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 11 juin 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [M] [P] [T]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (62)
et
Mme [W] [F] [E] [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 avril 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [H] ;
DIT que le droit de visite de M. [M] [T] s’exercera à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 10H00 à 18H00, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement des enfants pour cause de congés ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [M] [T] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Mme [W] [H] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [M] [T], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [W] [H] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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