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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/02364 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. R.X,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.M. D’IMAGERIE MEDICALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2013, la SCI R.X a donné à bail professionnel à la SCM D’IMAGERIE MEDICALE des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 200 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a pris effet au 1er janvier 2014 pour une durée de six années et a été reconduit tacitement à compter du 1er janvier 2020.
La SCI R.X s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SCI R.X a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SCM D’IMAGERIE MEDICALE, pour une somme de 6566,42 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai et 12 juin 2025, la SCI R.X a fait assigner la SCM D’IMAGERIE MEDICALE devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de :
Prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 28 avril 2025 ; Prendre acte de la résiliation du bail à cette date ; Ordonner l’expulsion de la SCM D’IMAGERIE MEDICALE ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues ; Condamner la SCM D’IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI R.X : La somme provisionnelle de 12 800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 mai 2025, outre les frais et les accessoires ; Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3200 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; La somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 juillet 2025, la SCI R.X, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens.
La SCM D’IMAGERIE MEDICALE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail professionnel conclu le 31 décembre 2013 entre la SCI R.X et la SCM IMAGERIE MEDICALE qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le bailleur dispose de la faculté de résilier de plein droit le bail, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés depuis le mois de février 2025, selon décompte reproduit dans le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré le 27 mars 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans un délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 avril 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SCM D’IMAGERIE MEDICALE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, en l’espèce, non justifiée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au 19 mai 2025 que la SCM D’IMAGERIE MEDICALE a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de février 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 28 avril 2025, les sommes dues par la SCM D’IMAGERIE MEDICALE au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
Le bailleur est ainsi fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 avril 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 3200 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’obligation du locataire de payer la somme de 12 800 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 19 mai 2025, indemnité d’occupation du mois de mai inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 12 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SCM D’IMAGERIE MEDICALE sera condamnée à payer à la SCI R.X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCM D’IMAGERIE MEDICALE, qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail professionnel conclu le 31 décembre 2013 entre la SCI R.X et la SCM D’IMAGERIE MEDICALE, à la date du 28 avril 2025, concernant les locaux situés [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SCM D’IMAGERIE MEDICALE ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SCM D’IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI R.X, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 3200 euros ;
CONDAMNONS la SCM D’IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI R.X la somme provisionnelle de 12800 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 19 mai 2025, indemnité d’occupation du mois de mai inclus ;
CONDAMNONS la SCM D’IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI R.X la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCM D’IMAGERIE MEDICALE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31 juillet 2025
À Me Robert BALLESTRACCI
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