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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 mars 2026, n° 26/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 13 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01022 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QUF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [V]
de nationalité Mauritanienne
né le 01 Mars 1998 à [Localité 1] (MAURITANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 janvier 2026 par M. [X] [B] [A] qui lui a été notifié le 16 janvier 2026 à 17h10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 09 mars 2026 par M. [X] [E] , qui lui a été notifié le 09 mars 2026 à 17h30.
Par requête du 12 Mars 2026 reçue au greffe à 14h19, M. [X] [E] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux pas retourner en Mauritanie. Je suis recherché là-bas. Je veux aller en Espagne. Je travaille. J’ai ma copine ici. Elle est enceinte de 6 mois.
Me [H] [P] entendu en ses observations sur la base de l’article L. 813-4 du CESEDA. Le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. Il n’y a aucun PV qui le mentionne. Cette irrégularité porte substantiellement et nécessairement atteinte aux droits du retenu.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé du placement en retenue administrative dès le début de la mesure à laquelle il peut mettre fin à tout moment. En l’espèce, l’examen de la procédure ne permet pas de trouver la justification par un mail ou un procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité substantielle. Cette situation porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et lui cause grief au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [X] [E] ;
ORDONNONS que Monsieur [D] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h17
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [X] [E] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01022 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QUF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h20
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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