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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 janv. 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 30 Janvier 2026
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
Société [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
[19] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 22 juillet 2024, Madame [H] [X] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 22 octobre 2024, elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 4 novembre 2024, l’OPH de [Localité 16] a contesté la mesure faisant valoir que la débitrice est âgée de 42 ans, qu’elle est hôtesse de caisse au chômage et que sa situation ne peut par conséquent être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle a ajouté que les enfants majeurs de Madame [X] percevait peut-être également des revenus.
Elle a préconisé un moratoire afin de lui permettre de retrouver un emploi.
Madame [H] [X] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 27 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, l’OPH de [Localité 16] à [Localité 10] a maintenu sa contestation par courrier en date du 28 mai et 7 juillet 2025 proposant une mensualité de 37 euros pendant une période de vingt-quatre mois ou un moratoire.
Après un renvoi afin d’attraire la [17] [Localité 20] à la procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, Madame [H] [X] a comparu en personne et a sollicité la confirmation de la recommandation.
Elle a précisé que la dette correspondait à un mois de loyer, outre des frais, car l’OPH lui avait proposé un logement à [Localité 16] alors qu’elle était engagée avec un autre bailleur. Elle a précisé être en formation jusqu’au mois de février 2026, et qu’après validation de cette formation, il lui serait possible de chercher un emploi.
Elle a précisé que ses deux plus jeunes enfants étaient à sa charge.
Elle a sollicité un moratoire afin de lui permettre d’améliorer sa situation financière et de payer ses dettes.
Par courrier enregistré au greffe le 23 mai 2025, la société [6] a précisé le solde de sa créance s’élevant à la somme de 259,30 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, l’OPH de [Localité 16] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 4 novembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 28 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de la débitrice que de nouvelles dettes doivent être intégrées au plan, dettes non contestées par les créanciers valablement attraits à la procédure.
Aussi seront fixées pour les besoins de la procédure :
une créance de la [18] (facture d’eau) à la somme de de 372,12 euros,une créance [13] (résiliation d’abonnement) à la somme de 986,18 euros.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [H] [X] est aujourd’hui âgée de 43 ans.
Elle suit actuellement une formation rémunérée et validée en février 2026.
Elle vit avec ses deux enfants âgés de 19 ans et 13 ans et demi.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 232 euros dont :
668 euros d’indemnités journalières (relevé [15] du mois de mai 2025)413 euros d’APL,151 euros d’allocations familiales.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [X] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 111 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Madame [X], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 2 041,80 euros, dont :
551,80 euros au titre du loyer hors charges,1 074 euros au titre du minimum vital pour une personne avec deux enfants encore à charge,205 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,211 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro, et cela même si elle devait de nouveau percevoir l’ASF actuellement suspendue.
Il apparaît donc que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement mensuelle nulle alors que l’endettement global est de 9 111,15 euros.
Cependant, Madame [X], âgée de 43 ans, suit actuellement une formation qui va s’achever en début d’année 2026 et elle va chercher un nouvel emploi. Sa situation financière va très probablement favorablement évoluer.
Par ailleurs son ainé est âgé de 19 ans et sa situation est en mutation puisqu’il a entamé des études courtes avant de les interrompre, changement qui aura une incidence non négligeable sur les charges de Madame [X].
Enfin, il apparaît que Madame [X] n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement et elle-même sollicite un gel de ses dettes afin qu’une amélioration de sa situation lui permette de les régler.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0,00 % afin de ne pas aggraver son endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Madame [X], à la recherche active d’un emploi.
À l’issue de cette suspension, il appartiendra à Madame [X] de saisir de nouveau la commission du surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de son endettement.
L’appréciation de la bonne foi de Madame [X] dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement s’effectuera au regard du respect de son obligation de recherche d’emploi.
Il lui appartient donc de conserver, à titre de preuve, tous documents justificatifs de ces recherches, (tels que curriculum vitae, candidatures …) pendant la période de suspension à intervenir.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH de [Localité 16] à [Localité 10] à l’encontre de la décision rendue par la [11] le 22 octobre 2024 concernant Madame [H] [X] ;
FIXE les créances suivantes pour les besoins de la procédure de surendettement :
la créance de la [18] (facture d’eau) à la somme de de 372,12 euros,la créance [13] (résiliation d’abonnement) à la somme de 986,18 euros ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [H] [X], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 27 août 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;
DIT que la présente mesure sera mise en application à compter du 1er février 2026 ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la recherche active, par la débitrice, d’un emploi pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [H] [X], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ;
RAPPELLE que, dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Madame [H] [X], sa bonne foi sera appréciée au regard du respect de son obligation de recherche d’emploi qu’il lui appartiendra de démontrer auprès de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [H] [X] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens a la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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