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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 7e ch. jld, 1er févr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame [V] [G]
Magistrat du siège
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT
Ordonnance de maintien
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Minute n°
Nous, Madame Amélie KAMENNOFF, vice-présidente, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Fanny PEROT greffière,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 31 Juillet 1990 à [Localité 2]
Non comparante (certificat médical art. L3211-12-2) représentée par Me Pierre GUILLON, avocat commis d’office entendue en ses observations,
Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l'[V], [Adresse 2], [Localité 3], en date du 31 Octobre 1202 ,
Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ;
Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que Mme [L] [H] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 29 janvier 2025;
Attendu que Mme [L] [H] a été placé en isolement le 29 janvier 2025 à 10H26 par le docteur [Z], dès lors qu’elle présente une agitation psychomotrice importante avec un comportement désorganisé, que le contact à autrui est marqué par la familiarité, la déshinibition, et le ludisme, que ses propos sont mal structurés, et que cette agitation a tendance à se majorer lors des interventions extérieures, rendant les intercations impossibles,
L’article L3222-5-1 du code la santé en vigueur depuis le 24 janvier 2022 rappelle que l’isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures.
En l’espèce, le maintien en isolement est justifié en prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour autrui, dès lors qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier qu’encore à ce jour, de part son agitation, ses troubles du comportement et sa déshinibition, Madame [H] est susceptible de se mettre en danger, comme de mettre en danger les autres patients du service,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [L] [H] à l’établissement EPSM CHARCOT ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à Mme [L] [H], à Me Pierre GUILLON, avocat, à monsieur le procureur de la République
Le greffier Le magistrat du siège,
Le 01 Février 2025 à 17h40
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LORIENT
■
cabinet du
Magistrat du Siège Madame Amélie KAMENNOFF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du Siège
à
Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le Magistrat du Siège relative à la procédure en controle d’une mesure d’isolement prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant Mme [L] [H].
Vous voudrez bien :
➤ remettre copie de cette ordonnance à Mme [L] [H], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.
➤ compléter et signer le récépissé vous concernant.
➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui ci.
➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
AVIS IMPORTANT :
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d’Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
. copie de l’ordonnance
. récépissés à retourner au greffe
Le 01 Février 2025
Le greffier,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LORIENT
cabinet du
Magistrat du Siège
Madame [G] [V]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE
AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le 01 Février 2025,
M. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………,
directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l’affaire concernant Mme [L] [H].
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE
à
Mme [L] [H]
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure DE CONTROLE d’une mesure d’isolement et/ou de contention
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d’Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement » et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribunal et du patient).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
. copie de l’ordonnance Le 01 Février 2025
. avis de réception à retourner au greffe Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LORIENT
■
cabinet du
Magistrat du Siège
Madame [V] [G]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU magistrat du siege au tribunal judiciaire
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le 01 Février 2025,
M. …………………………………………..,……………………………………………………………………………… (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 01 Février 2025 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l’affaire me concernant.
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………………
Qualité ……………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LE 01 Février 2025
Signature du directeur
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E LORIENT
■
cabinet de Madame [V] [G]
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
procédure de contrôle
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure en mainlevée de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant Mme [L] [H].
PJ : copie de l’ordonnance
Le 01 Février 2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le 01 Février 2025 à ……… h……..
de l’ordonnance concernant Mme [L] [H] rendue le 01 Février 2025
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LORIENT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
cabinet de Madame [V] [G]
Magistrat du Siège
Le Greffier
à
SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
rocedure de contrôle Le 01 Février 2025,
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
Maître,
En application de l’article R. 3211-41 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d’une mesure d’isolement et/ou de contention prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant Mme [L] [H]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien nous retourner le récépissé ci joint dans les meilleurs délais.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de RENNES.
Le ministère public, peut, dan tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Vous trouverez ci dessous les modalités d’appel.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 01 Février 2025
Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LORIENT
cabinet de Madame [V] [G]
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE
à
Etablissement EPSM CHARCOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
procédure de contrôle d’une mesure
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6E
Mme [L] [H]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant Mme [L] [H].
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d’Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement ou contention » et NOM et prénom de l’intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Vous trouverez ci dessous les modalités d’appel.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 01 Février 2025
Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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