Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/00621 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C7SM
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
S.A. SAFER CORSE représentée par son directeur en exercice, demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Juillet 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant « compromis de vente » notarié en date du 31/10/2019, [Y] [O] s’engageait à vendre à [I] [W] née [E] et [J] [W] qui s’engageaient à les acheter, les parcelles de terre sises à [Localité 15] cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1], lieudit [Localité 16], pour un prix de 18.500€, sous réserve de l’exercice du droit de préemption de la SAFER.
Par courriers datés du 26/04/2014, la SA SAFER DE LA CORSE notifiait sa décision de préemption au notaire et à la vendeuse.
Par courrier daté du 07/05/2021, elle faisait de même à l’égard de [I] [W] née [E] et [J] [W]
Suivant acte signifié le 04/11/2021 à la société SAFER DE CORSE, [I] [W] née [E] et [J] [W] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 29/05/2024, [I] [W] née [E] et [J] [W] sollicitent de voir le tribunal :
— débouter la SAFER de ses demandes,
— ordonner l’annulation de la décision de préemption de la SAFER,
par conséquent :
— « ordonner l’annulation de la vente qui aurait pu avoir été conclue »,
— ordonner la substitution des époux [W] en qualité d’acquéreur,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SAFER CORSE à payer à [I] [W] née [E] et [J] [W] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [I] [W] née [E] et [J] [W] font notamment valoir sur le fondement des articles L 143-1 et L 143-7 du Code rural et de la pêche maritime, qu’il n’y a pas de document d’urbanisme permettant de classer les parcelles considérées comme étant à vocation agricole, notamment du fait de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 11] concernant le PADDUC de la Corse, et, qu’au-delà, la SAFER ne démontre pas son périmètre d’action et le zonage des parcelles. Ils en déduisent que la décision de préemption est nulle. Il convient de se référer à leurs écritures auxquelles ils se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 15/10/2024, la SA SAFER DE LA CORSE sollicite de voir le tribunal débouter les époux [R] de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SAFER DE LA CORSE soutient que les parcelles en cause sont à vocation agricole, en ce qu’ils sont dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. Elle défend également que l’absence de POS de la commune de [Localité 13] n’interdit pas de préempter les parcelles considérées qui sont à vocation agricole en ce qu’elles sont classées au PADDUC de la Corse en espaces stratégiques notamment.
Suivant décision du juge de la mise en état en date du 05/03/2025, la clôture de l’instruction est ordonnée ce jour et l’affaire fixée, pour y être plaidée, à l’audience de plaidoiries du 05/05/2025.
A cette audience, l’affaire est mise en délibéré au 07/07/2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
L’article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’ « il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts ».
Selon l’article L143-7 I du même code, « en vue de la définition des conditions d’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 143-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural saisit l’autorité administrative compétente de l’Etat d’une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer. Cette autorité recueille l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».
« A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs (définis par l’article L143-2 du même Code : 1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs; 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2; 3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public; 4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation; 5° La lutte contre la spéculation foncière; …) » aux termes de l’article L. 143-3 du même Code.
En l’espèce, la SA SAFER DE CORSE produit aux débats des avis des commissaires du gouvernement du ministère de l’agriculture et des finances publiques concernant le projet d’acquisition des parcelles sises à [Localité 15] cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1], lieudit [Localité 16] vendues par [Y] [O], en date des 25/03/2021 et 19/04/2021.
Cependant, ainsi que le font remarquer les époux [W], sur le fondement des articles sus-cités, la SAFER ne justifie pas d’une autorisation administrative préalable fixant les conditions dans lesquelles elle peut exercer son droit de préemption.
Il n’est produit aux débats aucun décret déterminant les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s’exercer, dans les conditions prévues par l’article R 143-1 du Code rural et de la pêche maritime.
En outre, il apparaît acquis pour les parties que la commune de [Localité 13] ne dispose pas de document d’urbanisme. La partie défenderesse ne saurait donc se référer au Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) pour en conclure que les parcelles sont à vocation agricole car elles se situent dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. De plus, l’annulation par les juridictions administratives de la carte des espaces stratégiques agricoles qui permettait de délimiter ces espaces, à la différence des critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets du plan, est devenue définitive.
Il n’est pas soutenu, ni démontré, qu’en l’absence d’un document d’urbanisme, les parcelles en cause doivent être regardés comme terrains à vocation agricole car elles sont situées dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, sans être des bois et forêts.
En conséquence, la décision de préemption de la SA SAFER de la CORSE portant sur les parcelles sises à [Localité 13] [Cadastre 3] cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1], lieudit [Localité 16], notifiée au notaire instrumentaire par courrier daté du 26/04/2021, sera annulée.
Cependant, en application de l’article 14 du Code de procédure civile qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », il ne sera pas prononcé l’annulation de l’acte subséquent de rétrocession de la SA SAFER DE CORSE à [X] [P], qui n’est pas n’est pas partie à la présente instance ainsi que le soulève la SA SAFER de la CORSE.
La demande tendant à substituer les époux [W] en qualité d’acquéreur sera pareillement rejetée, puisque la SAFER ne saurait vendre un bien dont elle n’est pas propriétaire.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la SA SAFER DE CORSE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, la SA SAFER DE CORSE, qui succombe, sera condamnée à payer à [I] [W] née [E] et [J] [W] une somme de 2.000€ sur ce fondement.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ « ordonner l’exécution provisoire de droit ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE la décision de préemption de la SA SAFER de la CORSE portant sur les parcelles sises à [Localité 13] [Cadastre 3] cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1], lieudit [Localité 16], notifiée au notaire instrumentaire par courrier daté du 26/04/2021;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE la SA SAFER de la CORSE à payer une somme de 2.000€ à [I] [W] née [E] et [J] [W] sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA SAFER de la CORSE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Entrepreneur ·
- Jonction ·
- Ressort ·
- Assureur
- Conseil de direction ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Actionnaire ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paix
- Prêt à usage ·
- Associations ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Libération ·
- Astreinte ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Extensions ·
- Copie ·
- Contrôle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imagerie médicale ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail professionnel ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Référé
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Associations ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Surendettement ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Moratoire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.