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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 15 mai 2025, n° 24/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/337
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03525 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IE3E
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Lucie TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié : chez Ses parents
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 Mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 juillet 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z] [F] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1979, à [Localité 12],
et
Mme [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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