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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 25/58275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58275 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMUO
N° : 1
Assignation du :
02 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS – #B0753
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [P] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, Mme [C] [X] a adressé à l’entité espagnole (Servico Comun de los Organos del Orden Civil de Barcelona) une demande de signification ou de notification d’une assignation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé destinée à M. [Q] [P] [M] [V] aux fins de le voir sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, condamné à lui payer la somme de 193.000 € au titre de l’exécution de la reconnaissance d’une dette en date du 19 mars 2025, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 2 février 2026, Mme [C] [X], représentée par avocat, maintient ses demandes.
M. [Q] [P] [M] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Le défendeur résidant en Espagne, le règlement UE 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique.
L’article 11 dudit règlement (UE) 2020/1784 dispose que :
« 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise : en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire. »
L’article 14 du règlement précité ajoute que :
« 1. Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
2. L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli» .
Enfin, selon l’article 22 du règlement n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 :
« 1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis.
Ces informations sont mises à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas d’urgence justifiée, le juge peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire ».
En l’espèce, le commissaire de justice français a attesté de l’accomplissement des formalités requises par le règlement européen et a adressé l’assignation en référé et sa traduction à l’entité espagnole ([Adresse 3] Civil de [Localité 4]) requise le 2 décembre 2025.
Toutefois, s’il résulte des éléments produits que l’assignation traduite pour l’audience du 2 février 2026 a bien été transmise à l’autorité espagnole le 2 décembre 2025, celle-ci n’a retourné aucun formulaire permettant de s’assurer de la remise de l’assignation à Monsieur [H] [V].
Or, un délai supérieur à six mois ne s’est pas écoulé depuis la transmission à l’autorité espagnole de l’assignation le 2 décembre 2025, et la partie demanderesse ne justifie pas des diligences accomplies auprès de cette même autorité afin d’obtenir la réception de l’un des formulaires prévus au règlement en réponse à la transmission de l’assignation. Il sera observé que le formulaire K produit n’est pas complété et qu’il n’est produit aucune attestation d’accomplissement des formalités par l’entité requise.
Aucun retour n’est justifié quant aux diligences de l’autorité espagnole compétente de sorte que Mme [C] [X] n’apporte pas la preuve que le défendeur a été informé de la présente instance.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à justifier de la remise de l’assignation au défendeur, ou à tout le moins des démarches accomplies auprès des autorités espagnoles compétentes pour obtenir un tel justificatif.
Dès lors, et pour respecter le délai de 6 mois entre l’envoi de l’acte et la date de l’audience énoncé par l’article 22 du règlement susvisé, la réouverture des débats sera fixée à l’audience du 22 juin 2026.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision insusceptible de recours
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 22 juin 2026 à 13h30 afin que Mme [C] [X] justifie de tout élément permettant à la juridiction de s’assurer que le défendeur a été informé de la présente instance, en particulier de la réception de l’un des formulaires prévus au règlement en réponse à la transmission de l’assignation complété par l’entité requise ;
Réservons les droits des parties et les dépens.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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