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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me GASCARD + 1 CCC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[M] [Z]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01658 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPLA
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en qualité de représentant de la Compagnie d’assurances Italienne :
en qualité de représentant de la Compagnie d’assurances Italienne : Vittoria Assicurazioni S.p.A.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2022, Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 5].
Alors qu’il circulait au guidon d’une motocyclette de marque SUZUKI, cylindrée 125 cm3, en direction de [Localité 6], il a été percuté par le véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Monsieur [S] [G] [P], qui quittait sa place de stationnement située au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4] pour s’engager sur la voie publique et lui a coupé la route en lui refusant la priorité.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5].
Monsieur [S] [G] venait, selon ses dires, d’acquérir le véhicule auprès de Madame [D] [B], résidant à [Localité 7] (Italie) et il ne disposait pas encore d’un certificat d’immatriculation à son nom.
Le mandat d’indemnisation était confié à la société Van Ameyde France S.A.S groupe spécialisé dans la gestion de sinistres représentant en FRANCE de la société La Compagnie d’assurances de droit italien Vittoria Assicurazioni S.P.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger impliqué.
Une provision de 3.000€ était versée.
Une expertise amiable était diligentée par la société Van Ameyde France S.A.S dans le cadre des dispositions de la loi de 1985 et confiée au Docteur [X] [F].
L’expert procédait à l’examen de la victime lors le 30 septembre 2024 et rendait un rapport.
Le conseil de la victime adressait une réclamation chiffrée selon courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024 réceptionné le 12 novembre 2024.
Un procès-verbal de transaction partielle intervenait le 16 décembre 2024.
Faisant valoir que cette transaction partielle n’indemnise pas l’ensemble des postes de préjudice retenus dans le rapport d’expertise du Docteur [F] du 30 septembre 2024 ; que restent à indemniser les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle ; qu’afin de parvenir à un règlement amiable du litige, la victime s’est par l’intermédiaire de son avocat, rapprochée de la compagnie d’assurance garantissant le sinistre afin de voir indemniser les postes de préjudice restés en suspens ; que selon courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 18 avril 2025 réceptionné le 28 avril 2025 par la société VAN AMEYDE France la victime adressait une réclamation complémentaire ; que par e-mail du 16 juin 2025 la société Van Ameyde France S.A.S a fait une offre d’indemnisation insuffisante ; Monsieur [M] [Z] a, par actes en date du 23 octobre 2025, fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), en qualité de représentant de la compagnie d’assurances italienne VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la paiement d’une provision complémentaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2023, il demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 808, 809, 145 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable conjoint du Docteur [F]
JUGER que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant en France et débiteur délégué garant de la Compagnie d’assurance de droit italien Vittoria Assicurazioni S.p.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger SMART immatriculé en Italie [Immatriculation 1] impliqué appartenant à Madame [B] [D] est tenue de réparer l’entier préjudice de Monsieur [M] [Z] ;
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant en France et débiteur délégué garant de la Compagnie d’assurance de droit italien Vittoria Assicurazioni S.p.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger SMART immatriculé en Italie [Immatriculation 1] impliqué appartenant à Madame [B] [D] à verser à Monsieur [M] [Z] une somme provisionnelle d’un montant de 40.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
ORDONNER une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission, si mieux n’aime le Président, de :
1°) Se faire communiquer par les parties toutes pièces ou documents qu’il estimera utiles à son information, dont le rapport d’expertise médicale du 30 septembre 2024 qui fixe les divers postes de préjudice de Monsieur [Z], son dossier fiscal, ainsi que tous documents comptables personnels et de la société SARL ACCRO MOTO, dont il est le gérant ;
2°) évaluer les revenus de Monsieur [Z] avant l’accident survenu le 24 novembre 2022,
3°)Evaluer, en tenant compte des indemnités journalières servies par les organismes sociaux, la perte de revenus subie par Monsieur [Z] et la perte de CA/bénéfices pour son entreprise imputable à l’accident :
— entre l’accident intervenu le 24 novembre 2022 et le 31 janvier 2024 date de la fin de son arrêt de travail ;
— entre le 01er février 2024 date de reprise progressive de son activité limitée par les douleurs et le 12 juin 2024 date de consolidation des séquelles (perte de gains professionnels actuels),
— puis à compter du 12 juin 2024 date de consolidation des séquelles et de poursuite de son activité avec adaptation sans réparations des grosses cylindrées avec la manipulation de charges lourdes (perte de gains professionnels futurs)
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant en France et débiteur délégué garant de la Compagnie d’assurance de droit italien Vittoria Assicurazioni S.p.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger SMART immatriculé en Italie [Immatriculation 1] impliqué appartenant à Madame [B] [D] à verser à Monsieur [M] [Z] une provision ad litem d’un montant de 3.500 € ;
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant en France et débiteur délégué garant de la Compagnie d’assurance de droit italien Vittoria Assicurazioni S.p.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger SMART immatriculé en Italie [Immatriculation 1] impliqué appartenant à Madame [B] [D] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant en France et débiteur délégué garant de la Compagnie d’assurance de droit italien Vittoria Assicurazioni S.p.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger SMART immatriculé en Italie [Immatriculation 1] impliqué appartenant à Madame [B] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTER le défendeur de ses éventuelles demandes contraires ;
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Il déclare que :
* le droit à indemnisation de Monsieur [M] [Z] n’est ni contesté ni contestable,
LA DEMANDE DE PROVISION A VALOIR SUR L’INDEMNISATION DES POSTES DE PREJUDICES PATRIMONIAUX NON INDEMNISES
* au vu des conclusions d’expertise médicale la réparation des postes de préjudice de la victime non encore indemnisés à ce stade peut être liquidé comme suit.
Postes de préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1.1 Dépenses de santé actuelles (DSA)
Facture non prise en charge par les organismes sociaux du Docteur [Y] d’un montant de 60€.
1.2. Perte de Gains professionnels actuels (PGPA)
* le Docteur [F] a retenu :
« Sur le plan professionnel, un arrêt de travail initial, en accident de travail, a été prescrit jusqu’au 31/01/2023 suivi d’une reprise progressive de son activité professionnelle limitée par des douleurs et une raideur de l’épaule gauche. »
(…)
« Il existe une période d’arrêt de travail médicalement justifiée et imputable à l’accident jusqu’au 31/01/2023, avec une reprise progressive de son activité limitée par la douleur et la raideur de l’épaule gauche ainsi qu’un manque de force dans le membre supérieur gauche. »
* Monsieur [Z] est mécanicien moto et exerce cette activité à travers la SARL ACCRO’ MOTO (SIREN : 509 580 510), dont il est gérant et associé unique,
* il verse aux débats le rapport d’expertise de Monsieur [R] [C], Cabinet Groupe [C], Expert-comptable de la société ACCRO’ MOTO relatif à la perte de chiffres d’affaire et de marge pour l’entreprise en en conséquence pour Monsieur [Z] qui en est l’unique associé,
* Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter au titre des *Perte de Gains professionnels actuels (PGPA): 12.487,63€
Postes de préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
2.1. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
* le Docteur [F] a retenu :
« Suite à l’accident du 24/11/2022, une impossibilité de réaliser les travaux de mécanique sur des motos de grosse cylindrée nécessitant le port de charges lourdes est médicalement justifiée. »
* l’expert retient une limitation dans les possibilités de travail de Monsieur [Z] avec notamment l’impossibilité de réaliser des travaux mécaniques sur des motos de grosse cylindrée nécessitant le port de charges lourdes,
* Monsieur [Z] a été contraint de limiter son activité et de se concentrer sur les petits engins réalisant des travaux moins rentables,
* Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter au titre des *Perte de Gains professionnels futurs (PGPF): 246.949,79€
2.3. Incidence professionnelle (IP)
* l’expert a retenu :
« Suite à l’accident du 24/11/2022, une impossibilité de réaliser les travaux de mécanique sur des motos de grosse cylindrée nécessitant le port de charges lourdes est médicalement justifiée. »
« Concernant les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, il est médicalement admis une limitation du port de charges lourdes et du déplacement des deux roues de course cylindrée dans le bois dépasse les 200 kg.
De ce fait, les réparations des grosses cylindrées avec la manipulation de charges lourdes n’est plus possible en raison de douleurs et d’un manque de force dans le membre supérieur gauche.
Le refus de certains travaux de réparation semble donc médicalement admis.
Il existe une gêne de l’épaule gauche pour les petites interventions et une incapacité pour les grosses réparations »
* âgé de 54 ans à la date de consolidation, Monsieur [Z] est mécanicien moto. Cette activité professionnelle physique lui est devenue pénible et difficile du fait des limitations douloureuses de son épaule gauche et du manque de force dans le membre supérieur gauche,
* son incidence professionnelle est constituée par :
— une augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’occupe la victime
— une limitation de sa pratique professionnelle
— une diminution des performances
— un moindre épanouissement professionnel
* S’agissant d’un homme de 54 ans à la date de consolidation, on pourrait retenir un taux d’incidence professionnelle équivalent au DPF de 6%, et liquider au titre de l’incidence professionnelle sur les bases suivantes :
15.625€ (revenu de référence) x 08% (taux d’incidence professionnelle) = 1.250€/an.
Cette somme étant capitalisée en fonction d’un euro de rente viagère Gazette du Palais 2022, soit pour un homme de 54 ans :
1.250 € x 32,909 = 28.967,91 €
* la victime est bien fondée à solliciter au titre de l'*Incidence professionnelle (IP) : 29.000,00 €,
* le détail du droit à réparation restant de la victime est donc :
*Dépenses de santé actuelle (DSA) : 60,00€
*Perte de Gains professionnels actuels (PGPA). 12.487,63€
*Perte de Gains professionnels futurs (PGPF) : 246.949,79€
'*Incidence professionnelle (IP) : 29.000,00 €
Soit un total de 288.497,42€
* d’ores et déjà compte tenu de la gravité des conséquences déjà subies, la victime est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance du véhicule impliqué à lui verser une somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future qui ne saurait être inférieure à cette somme,
Réponse aux conclusions adverses du 12 janvier 2026.
* Monsieur [Z] a produit les justificatifs de ses revenus de 2024,
* Monsieur [Z] n’a perçu aucune indemnisation à titre de maintien de salaire ni au titre des postes restés non indemnisés à la suite de son accident du titre de ces contrats ou d’un quelconque contrat de prévoyance,
* l’indemnité provisionnelle de 6.500 € n’apparait manifestement pas satisfactoire au regard du préjudice subi,
LA DEMANDE D’EXPERTISE COMPTABLE
* si le BUREAU CENTRAL devait contester le mode de calcul présenté, il sera demandé au Juge des référés, d’ordonner une expertise comptable,
LA DEMANDE DE PROVISION AD LITEM
* Monsieur [M] [Z], victime d’un accident, se trouve confronté à une disproportion manifeste de moyens vis-à-vis de la compagnie d’assurance, dont les ressources financières et la puissance d’action sont sans commune mesure avec les siennes.,
* ce déséquilibre économique compromet sa capacité à assumer les frais nécessaires à la poursuite de la procédure et à la défense de ses intérêts,
* il sollicite en conséquence le versement d’une provision ad litem d’un montant de 3 500 €, destinée à couvrir les frais à venir liés à la mise en œuvre de l’expertise comptable et à la saisine du Tribunal de céans au fond.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance italienne VITTORIA ASSICURAZONI SPA (assureur véhicule immatriculé [Immatriculation 1]), demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145 et suivants et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de contestation du droit à indemnisation,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE de :
RECEVOIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé
DONNER ACTE au BUREAU CENTRAL FRANCAIS de ses protestation et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, aux fins de déterminer les pertes de gains professionnels actuels et futurs subies, strictement imputables et consécutives à l’accident survenu le 24 novembre 2022, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du requérant, seul à avoir intérêt à consigner;
DIRE que la demande provisionnelle formée par Monsieur [Z] se heurte à des contestations sérieuses,
SUBSIDIAIREMENT, LA RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS ;
DIRE que la provision à valoir sur les postes de préjudices patrimoniaux réservés, soumis à une expertise comptable, et en l’absence de créances définitives des organismes sociaux (CPAM – MACIF et AVIVA), ne saurait excéder la somme de
6.500€, parfaitement satisfactoire ;
DEBOUTER le requérant de sa demande de provision ad litem ;
RAMENER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS l’indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes,
RESERVER les dépens.
Il réplique que :
SUR LA MESURE D’EXPERTISE
* le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux opérations expertales à intervenir.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
* si l’obligation à la dette n’est pas contestée, il appartient au requérant de rapporter la preuve du caractère non contestable de l’étendue de la créance invoquée,
* or, à ce stade, le préjudice strictement imputable à l’accident n’est pas établi ; l’expertise requise ayant précisément vocation à répondre de ce chef,
* pour étayer sa demande, Monsieur [Z] se fonde sur un rapport non contradictoire et des éléments incomplets,
* il a subi un arrêt travail imputable du 24 novembre 2022 au 31 janvier 2023, après prolongations,
* le 1er février 2023, il a repris son activité en douceur en raison des douleurs résiduelles, et d’une raideur de l’épaule gauche non dominante, en refusant certains travaux nécessitant des efforts des efforts physiques importants,
* ces douleurs et raideurs étant constitutives, avec le retentissement psychologique, du déficit fonctionnel permanent retenu globalement à 6%,
* aucune période de déficit fonctionnel temporaire totale n’a été retenue par les médecins experts ; ce poste débute en effet le 24 novembre 2022, jour de l’accident, an taux de 50 %,
* dans le cadre de sa réclamation et pour établir son chiffrage, au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, Monsieur [Z] aborde une première approche comptable de sa société et au titre de l’incidence professionnelle, il se réfère à ses revenus personnels,
* sans faire ici une expertise comptable et pour cause, il appert, à l’examen des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] ne se versait pas de dividendes au regard ses résultats d’activité déficitaires et que ses revenus n’ont pas baissé,
* au titre de la perte de revenus strictement imputables aux arrêts de travail, du 24 novembre 2022 au 31 janvier 2023, il est constaté le versement d’indemnités journalières par la Caisse primaire d’assurance-maladie sans pour autant disposer de sa créance définitive et somme toute, au regard de la réclamation, aucune perte ne semble établie sur cette période,
* à compter de cette date, la reprise s’est faite progressivement selon les déclarations mais il appartient à Monsieur [Z] de justifier d’une baisse d’activité impactant ses revenus, tant pour la période ante consolidation que post consolidation, ce qui en l’état, n’est pas démontré, à tout le moins de manière évidente,
* la demande apparait donc contestable,
* enfin, il importe de disposer des contrats et créances MACIF et AVIVA,
* en raison des éventuels recours de ces dernières, mais également dans l’attente de la créance définitive de la CPAM, la demande provisionnelle, qui ne porte que sur des postes de préjudices sur lesquels les prestations sociales seraient imputées, se heurte d’autant plus à des contestations sérieuses,
* en l’état, il ne saurait donc être fait droit à cette demande,
* à titre subsidiaire, mais avec un risque de répétition, il pourrait être abordé une évaluation des arrérages échus d’une incidence professionnelle, à compter de la consolidation,
* l’indemnisation définitive, si tant est qu’elle puisse n’être versée que sous réserve d’absence de tout recours de tiers payeurs, s’élèverait ainsi à 9.124,20 € (900 € X 10.138) et non à 29.000€,
* en considération de ce qui précède, y compris de la réclamation de 60 € au titre des dépenses de santé relatives à facture du Docteur [Y], le concluant offre subsidiairement de verser une indemnité provisionnelle qui ne saurait excéder 6.500 €, en considération du contrat de prévoyance qui semble souscrit,
SUR LA DEMANDE DE PROVISION AD LITEM
* le fait que le droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse n’implique pas la légitimité de la demande de provision ad litem,
* s’agissant d’une mesure d’expertise judiciaire, volontairement choisie par le demandeur, dès lors qu’une expertise amiable contradictoire aurait pu être mise en place, outre que le résultat de l’expertise n’est pas acquis et qu’il n’est pas impossible qu’aucune perte de gains ne se dégage,
* en outre, Monsieur [Z] dispose vraisemblablement d’une protection juridique qui assumera les frais d’expertise et de procédure au sens large, évoqués à l’appui de la demande,
* en conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de provision ad litem.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée (acte remis à M. [O] [Q]), n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise médicale du 30 septembre 2024, du procès-verbal de transaction partielle du 20 décembre 2024, de la réclamation en date du 18 avril 2025, de la note de Monsieur [C], expert-comptable, du 3 février 2025, et du courriel de Me GASCARD, conseil de l’assureur, en date du 16 juin 2025, un motif légitime pour Monsieur [Z] de faire établir, avant tout procès, la réalité des préjudices économiques qu’il invoque.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de Monsieur [Z] ne sont pas contestés.
Il résulte du rapport conjoint d’expertise médicale du 30 septembre 2024 les éléments suivants :
* il existe une période d’arrêt de travail médicalement justifiée et imputable à l’accident jusqu’au 31/01/2023, avec une reprise progressive de son activité limitée par la douleur et la raideur de l’épaule gauche ainsi qu’un manque de force dans le membre supérieur gauche. Suite à l’accident du 24/11/2022, une impossibilité de réaliser les travaux de mécanique sur des motos de grosse cylindrée nécessitant le port de charges lourdes est médicalement justifiée.
* les conclusions sont les suivantes :
« Consolidation le 12/06/2024
Gêne Temporaire :
Totale : aucune
Partielle :
De classe III du 24/11/2022 au 31/01/2023
De classe II du 01/02/2023 au 20/10/2023
De classe I du 21/10/2023 date de consolidation fixée au 12/06/2024
Aide humaine :
Pendant la période de classe III : 1h par jour
Pendant la période de classe II : 4h par semaine jusqu’au 01/04/2023
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles :
Les souffrances endurées : 2,5/7
L’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 6 %
Le dommage esthétique temporaire : oui et permanent : 1/7
Répercussion des Séquelles :
Sur le plan professionnel : oui
Sur le plan de l’agrément : oui
Vie sexuelle : aucune
Soins après la consolidation et frais futurs : aucun »
La transaction partielle du 20 décembre 2024 n’indemnise pas l’ensemble des postes de préjudice retenus dans le rapport d’expertise du Docteur [F] du 30 septembre 2024 et restent à indemniser :
— Dépenses de santé actuelles
— Perte de gains professionnels actuels
— Perte de gains professionnels futurs
— Incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— De la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— Après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (voir tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
L’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
La réclamation de la victime, selon calculs détaillés dans ses écritures, est la suivante :
*Dépenses de santé actuelle (DSA) : 60,00 €
*Perte de Gains professionnels actuels (PGPA). 12.487,63 €
*Perte de Gains professionnels futurs (PGPF) : 246.949,79 €
'*Incidence professionnelle (IP) : 29.000,00 €
Soit un total de 288.497,42 €
Le défendeur conteste les éléments produits, et évalue la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, sous réserve d’absence de tout recours de tiers payeurs, à 9.124,20 € (900 € X 10.138) et non à 29.000€,
Il résulte de l’attestation de la CPAM du 5 décembre 2023 que pour la période du 01/12/2022 au 31/12/2022, la somme de 686,00 euros a été versée au titre des indemnités journalières,
Monsieur [Z] atteste qu’il ne bénéficie d’aucun contrat de prévoyance indemnisant son arrêt de travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision complémentaire, à hauteur de 12.000 euros.
3. Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’allocation d’une provision à valoir sur les frais de procédure n’apparaît pas justifiée ; l’assureur ayant effectué une offre d’indemnisation.
4. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS en sa qualité de représentant en France et débiteur délégué garant de la Compagnie d’assurance de droit italien Vittoria Assicurazioni S.p.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (Italie) assureur du véhicule étranger SMART immatriculé en Italie [Immatriculation 1] impliqué appartenant à Madame [B] [D] à verser à Monsieur [M] [Z] une somme provisionnelle d’un montant de 12.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
ORDONNONS une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
Mme [U] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
1°) Se faire communiquer par les parties toutes pièces ou documents qu’il estimera utiles à son information, notamment le rapport d’expertise médicale du 30 septembre 2024 qui fixe les divers postes de préjudice de Monsieur [Z], son dossier fiscal, ainsi que tous documents comptables personnels et de la société SARL ACCRO MOTO, dont il est le gérant ;
2°) Evaluer les revenus de Monsieur [Z] avant l’accident survenu le 24 novembre 2022,
3°) Evaluer, en tenant compte des indemnités journalières servies par les organismes sociaux, la perte de revenus subie par Monsieur [Z] et la perte de CA/bénéfices pour son entreprise imputable à l’accident :
— entre l’accident intervenu le 24 novembre 2022 et le 31 janvier 2024 date de la fin de son arrêt de travail ;
— entre le 01er février 2024 date de reprise progressive de son activité limitée par les douleurs et le 12 juin 2024 date de consolidation des séquelles (perte de gains professionnels actuels),
— puis à compter du 12 juin 2024 date de consolidation des séquelles et de poursuite de son activité avec adaptation sans réparations des grosses cylindrées avec la manipulation de charges lourdes (perte de gains professionnels futurs)
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur [Z] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] du surplus de ses demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [Z],
DEBOUTONS Monsieur [M] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DECLARONS la présente décision opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
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