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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F33K
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.A. LENDORA
C/
[W] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LENDORA, dont le siège social est sis Chemin du bocage 7 – I10660 EPALINGES (SUISSE) -
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître DEBEE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [Y]
né le 24 Décembre 1992 à LILLE (59000), demeurant Route d’Hazebrouck 570 – 59270 MERRIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 16 juillet 2021, la société de droit suisse Lendora a consenti à M. [W] [Y], de nationalité française et ayant sa résidence habituelle en Suisse, un prêt personnel “Nidrud” de 52 576 francs suisses (CHF), remboursable en 84 mensualités de 793,30 CHF, au taux fixe de 7,22 % l’an.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 24 juillet 2024, la société Lendora a mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler des mensualités restées impayées.
Un plan d’apurement a été mis en oeuvre.
Invoquant des retards de paiement dans le cadre de ce plan, par lettre recommandée datée du 15 mai 2025, la société Lendora a mis en demeure M. [W] [Y] de lui régler des mensualités restées impayées et a annulé le plan d’apurement.
Le 30 septembre 2025, la société Lendora a assigné M. [W] [Y], dont la résidence habituelle est désormais située en France, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 311-37 du code de la consommation :
— sa condamnation à lui payer la somme de 35 008,33 CHF, soit 37 378,70 euros, au titre du solde de ce prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La société Lendora, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [W] [Y] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la compétence et le droit applicable :
M. [W] [Y], de nationalité française, réside en France et son cocontractant est une société suisse, de sorte qu’il existe dans le litige un élément d’extranéité justifiant de déterminer, par application de la règle de conflit, le droit applicable.
Le juge des contentieux de la protection de ce tribunal est le juge compétent à raison du domicile de M. [W] [Y] situé en France et de la nature de la créance qui est un prêt à la consommation.
Quant à la loi applicable, le règlement européen “Rome I” en date du 17 juin 2008 s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009.
L’article 3 de ce règlement prévoit notamment que “ le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat”.
Son article 6 relatif aux contrats de consommation ajoute “sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après ‘le consommateur'), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après ‘le professionnel') est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.”
En l’espèce, les stipulations du contrat de crédit souscrit le 16 juillet 2021 ne prévoient pas la loi applicable.
Toutefois, il ressort des mentions qui y figurent plusieurs références au droit suisse ainsi que le fait que M. [W] [Y] avait sa résidence, au moment de la signature, en Suisse.
Dès lors, il résulte de façon certaine que les parties avaient choisi l’application de la loi suisse à ce contrat.
Par ailleurs, l’application de cette loi ne peut être écartée au profit de la loi française au regard de l’article 6 du règlement européen “Rome I”.
En effet, M. [W] [Y] avait sa résidence habituelle en Suisse et la société Lendora, société de droit suisse, exerçait son activité dans ce même pays.
Par conséquent, la loi suisse s’applique à ce litige.
II – Sur la demande principale :
Selon les stipulations du contrat de prêt, la somme de 52 576 CHF a été prêtée à M. [W] [Y].
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités successives.
Or, il ressort de la mise en demeure du 15 mars 2025 que le plan d’apurement n’a pas été respecté par M. [W] [Y].
Dès lors, la société Lendora pouvait prononcer la résiliation du contrat et solliciter le solde du prêt.
Par conséquent, M. [W] [Y] sera condamné à payer à la société Lendora la somme de 35 008,33 CHF ou sa contre-valeur en euros.
Par ailleurs, le contrat de prêt ne prévoit pas le montant de l’intérêt moratoire en cas d’exigibilité anticipée.
Il convient donc d’appliquer l’article 104 du code des obligations suisse qui prévoit un taux d’intérêt moratoire de 5 % l’an.
Conformément à l’article 105 du même code, cette somme portera intérêts à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Lendora ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la loi applicable au litige est la loi suisse ;
Condamne M. [W] [Y] à payer à la société de droit suisse Lendora la somme de 35 008,33 francs suisses (CHF) ou sa contre-valeur en euros (€), avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 30 septembre 2025 ;
Condamne M. [W] [Y] aux dépens ;
Déboute la société de droit suisse Lendora de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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