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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 déc. 2024, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00665 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQJ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Z], né le 19 Novembre 1988 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu PRIMUS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 8
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [E], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
comparant
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Monsieur [S] [Z] a acquis auprès de Monsieur [K] [E], entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle Berlingo immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] pour un montant de 3500€.
Après quelques jours d’utilisation, Monsieur [S] [Z] a constaté des pertes d’huiles récurrentes ainsi qu’une fermeture centralisée qui ne fonctionnait pas et a déposé son véhicule auprès du garage Habermacher à [Localité 7]. Le garagiste a constaté notamment une fuite au niveau du joint de culasse, un bas de caisse gauche blacksonner sur rouille et des chocs avant sous pare chocs tordus.
Suite à ces éléments, Monsieur [S] [Z] a adressé à Monsieur [K] [E] un courrier recommandé en invoquant les vices cachés et en sollicitant la résolution du contrat.
Un nouveau contrôle technique a été diligenté par Monsieur [S] [Z] le 26 juin 2023 lequel a mis en évidence des défaillances majeures d’une part et des défaillances mineures d’autre part.
Le 27 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a déposé plainte contre Monsieur [K] [E].
Par assignation du 19 mars 2024, Monsieur [S] [Z] a assigné Monsieur [K] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment prononcer la résiliation de la vente aux torts du vendeur et la condamnation de ce dernier à différentes sommes.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation dans laquelle il demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable, y faisant droit,
— Dire et juger que le véhicule litigieux est affecté de vices cachés qui existaient au jour de la vente et que le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné ou qu’ils en réduisaient tellement cet usage, que Monsieur [S] [Z] ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance,
— Prononcer la résolution de la vente réalisée le 25 mai 2023,
— Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 3500 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023, à défaut de l’assignation,
— Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 407,83 € à titre de dommages et intérêts complémentaires de la mise en demeure du 19 juin 2023, à défaut de l’assignation,
— Condamner Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Condamner Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [E] en tous les frais et dépens de la procédure,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [Z] fait valoir qu’il ne peut plus utiliser son véhicule au regard des constatations effectuées par des professionnels de l’automobile. Il souligne que les travaux devant être réalisés sont supérieurs à la valeur d’achat du véhicule.
Il estime que s’il avait eu connaissance de ces éléments au moment de l’achat du véhicule il ne l’aurait jamais acquis. Il rappelle que Monsieur [K] [E] est un professionnel de la vente automobile et qu’à ce titre il ne pouvait ignorer l’existence des défaillances graves affectant le véhicule. Ainsi, il sollicite outre la restitution du prix de vente, les frais engagés sur ledit véhicule. A titre subsidiaire, il indique fonder sa demande sur la garantie contractuelle. Enfin, il argue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 1000 €.
Monsieur [K] [E], comparant, affirme qu’il n’a pas été informé des défauts et n’a pas été destinataire du mail. Il souligne n’avoir pas vendu un véhicule neuf mais un véhicule d’occasion. Il ajoute que le prix était justifié au regard de l’état du véhicule. Il relève que le véhicule a effectué 1300 kilomètres en quatre mois. Il estime que la preuve des vices cachés n’est pas démontrée puisqu’aucune expertise n’a été diligentée et qu’il n’a pas eu la possibilité d’examiner le véhicule. Il affirme qu’il ne pouvait savoir que le voyant moteur allait s’allumer et que sur le contrôle technique réalisé lors de la vente du véhicule, seul des défaillances mineures ont été constatées. Concernant les traces de rouille, il précise qu’un traitement a été réalisé, que le joint de culasse n’a pas été vérifié et que le faux contact du siège n’a pas été caché. Il estime que les seuls problèmes affectant le véhicule sont la fuite d’huile, le voyant moteur et la pollution.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu de garantir les vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même lors de la vente.
Il est constant qu’en matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne trouve à s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité, échappant à l’examen attentif de l’acquéreur au jour de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, les véhicules d’occasion présentant nécessairement un certain état d’usure.
Sont qualifiés de vices apparents non seulement les vices ostensibles et que révèle un examen superficiel mais aussi ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
En présence d’un vice caché, l’acheteur dispose à son choix de la possibilité rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie. Ce choix n’a pas à être justifié.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [Z] a acquis un véhicule d’occasion le 25 mai 2023 et qu’un contrôle technique dudit véhicule a été réalisé le 10 mai 2023.
Ce contrôle technique a été réalisé alors que le véhicule présentait un kilométrage de 137452 et des défaillances mineures ne justifiant pas une contre visite ont été relevées relatives à un balai d’essuie-glace défectueux à l’arrière, des traces de corrosion sur le châssis du véhicule et le dispositif des tuyaux d’échappement et silencieux endommagé.
Monsieur [S] [Z] produit dans le cadre de son annexe 7 une facture du Garage Habermacher qui a été établie le 15 juin 2023 soit trois semaines après l’acquisition du véhicule et qui note outre le remplacement des ampoules défectueuses, la réparation du faisceau électrique des prétensionneurs et airbag latéral conducteur. Le garagiste mentionne « bas ce caisse gauche blacksonner sur rouille commence à boursouffler, fuite sur joint de culasse, serrure possible non correspondance avec la clé, chocs avant visible sous pare-chocs tordu ». Suite aux défauts constatés, Monsieur [S] [Z] a fait réaliser un contrôle technique de son véhicule un mois après l’avoir acheté et après avoir réalisé 1253 kilomètres. Ce contrôle technique met en évidence au titre des défaillances majeures notamment « une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers » et au titre des émissions gazeuses « le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important ».
Néanmoins, les chocs sous le parc-choc du véhicule ne peuvent être considérés comme des vices cachés puisque Monsieur [S] [Z] était en capacité de les constater. De plus, il y a lieu d’estimer que Monsieur [S] [Z] aurait pu percevoir le défaut de centralisation du véhicule en actionnant la clé lors de l’achat du véhicule, de sorte que ce défaut ne sera pas considéré comme étant caché au sens de la définition précitée.
Les autres défauts répondent en revanche à la définition d’un vice caché. Ainsi, il est établi contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [E] que le véhicule présente une fuite importante au niveau du joint de culasse et donc du moteur et que des défauts majeurs ont été relevés au niveau des émissions gazeuses et que par voie de conséquence le véhicule litigieux est impropre à sa destination. Il en résulte que les constatations sur ce véhicule suffisent à caractériser son impropriété à l’usage auquel il était destiné, la vocation première d’un véhicule, fût-il d’occasion, étant de circuler en sécurité.
De plus, la gravité des défauts ressort également du montant des travaux de réparation quasi équivalente (annexe 16 du demandeur) au prix de vente du véhicule litigieux.
Les mentions figurant sur la facture du garage Habermacher et conclusions du contrôle technique, tous les deux réalisés dans le mois suivant l’achat du véhicule établissent à suffisance qu’au jour de la vente à Monsieur [S] [Z] le 25 mai 2023, le véhicule était atteint d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
Monsieur [K] [E] vendeur professionnel, est présumée connaître les vices de la chose vendue et cela même si il n’est pas mécanicien.
Au surplus, le tribunal constate que Monsieur [K] [E] a indiqué à l’audience que la fuite d’huile constituait un problème ainsi que les défauts relatifs à la pollution.
Ainsi malgré l’absence d’une expertise amiable ou judiciaire, Monsieur [S] [Z] rapporte la preuve de l’existence des défauts qui étaient cachés, inhérents au bien vendu, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal.
Sur les conséquences de la garantie au titre des vices cachés
Sur la résolution de la vente
Au sens de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule Citroën modèle Berlingo immatriculé provisoirement [Immatriculation 9].
Monsieur [K] [E] sera, ainsi, condamné à restituer à Monsieur [S] [Z] la somme de 3500 euros correspondant au prix d’achat, en contrepartie de la restitution du véhicule et de ses accessoires par le vendeur à ses frais. Ainsi la restitution du véhicule interviendra aux frais du vendeur, concomitamment à la restitution du prix de vente
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
S’agissant d’une restitution, la somme de 3500 € produira intérêts au taux légal à compter de la demande.
Selon les dispositions de l’article 1646 précité, le vendeur est tenu, même en cas d’ignorance du vice, à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, les frais de réparation à hauteur de 340 € selon la facture du 15 juin 2023 émanant du garage Habermacher constituent des frais occasionnés par la vente et donnent lieu à remboursement au titre de l’article précités.
Les frais relatifs au contrôle technique volontaire du 26 juin 2023 seront en revanche rejetés comme étant une dépense nécessaire à l’établissement de moyens de preuve pour le succès des prétentions du demandeur. En outre, la somme de 4,83 € sollicitée au titre des frais de recommandé sera prise en charge dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel, sera en conséquence condamné à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 340€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice moral
Monsieur [S] [Z] soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’attitude de Monsieur [K] [E], qui n’a pas donné suite à une issue amiable du litige.
Indépendamment du comportement fautif prêté à Monsieur [K] [E], l’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies. Or, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature.
Par conséquent, Monsieur [S] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [E] doit être condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Z] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de recommandé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
PRONONCE au jour du présent jugement, la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Citroën modèle Berlingo immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] conclue entre Monsieur [S] [Z] et Monsieur [K] [E];
CONDAMNE Monsieur [K] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 3500 € (trois mille cinq cent euros) à titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 19 mars 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Citroën modèle Berlingo immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] à Monsieur [K] [E] à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 340 € (trois cent quarante euros) au titre des frais exposés depuis l’acquisition du véhicule de marque Citroën modèle Berlingo immatriculé provisoirement [Immatriculation 9], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel, aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E], en sa qualité d’entrepreneur individuel, à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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