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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WQ
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WQ
N° de minute : 25/00280
Formule Exécutoire délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Vanessa CALAMARI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. HR ACCORD exerçant sous le nom commercial SIMPLICICAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] [Z] [T] a acquis, le 14 septembre 2024 auprès de la S.A.S HR ACCORD exerçant sous le nom commercial SIMPLICICAR un véhicule modèle Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 7448,36 euros. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé le 20 septembre 2024 faisant état de défaillances mineures à savoir :
— ripage excessif
— balai essuie glace défectueux
— mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard
— émissions gazeuses (anomalie dispositif anti pollution)
Le kilométrage relevé était de 106971 au 16 octobre 2023.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [M] [E] [Z] [T] a confié son véhicule au garage Renault pour un check-list contrôle avant révision. Le garage a mis en exergue la vieillesse des plaques KRG, une fuite de récepteur d’embrayage et la nécessité de procéder à une révision sur la courroie de distribution, la courroie d’ACC et les bougies.
— N° RG 25/00217 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3WQ
Monsieur [M] [E] [Z] [T] a recouru à son assureur protection juridique La MAIF laquelle a mandaté le cabinet “Expertise et Concept” en vue d’une expertise amiable du véhicule, dont le rapport amiable contradictoire établi le 29 janvier 2025 fait état de plusieurs désordres “provenant majoritairement d’un défaut d’entretien du véhicule antérieur à son acquisition par M. [T]. En effet le moteur est affecté d’un défaut de combustion, ainsi que d’un déphasage entre les organes mobiles moteurs liés au système de distribution”. L’expert préconise le remplacement des bougies d’allumage, de la courroie de distribution, de la pompe à eau et de la courroie d’accessoire, ainsi que du récepteur hydraulique de commande de l’embrayage qui fuit. L’expert évalue le coût des réparations à la somme 1.739,76 € TTC
Arguant de la persistance des désordres et de l’absence de solution de reprise, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [M] [E] [Z] [T] a fait assigner la S.A.S HR ACCORD exerçant sous le nom commercial SIMPLICICAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et l’enjoindre à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [E] [Z] [T] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S HR ACCORD, citée à personne morale, n’a pas comparu. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est établi par le demandeur à l’instance l’existence de désordres affectant le véhicule qu’il a acquis le 14 septembre 2024 auprès de la SA HR ACCORD, professionnel, notamment par la communication du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet d’expertise mandaté par son assureur protection juridique.
La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de corroborer ou non les conclusions de l’expert amiable et notamment de déterminer contradictoirement si le véhicule était atteint de ces désordres antérieurement à la vente. Elle a également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [E] [Z] [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue et le coût des réparations. un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [E] [Z] [T] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur la demande de communication de pièce
Monsieur [M] [E] [Z] [T] sollicite du juge des référés que la S.A.S HR ACCORD soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la pièce sollicitée présente un intérêt manifeste pour la résolution du litige au fond et il importe que l’assureur de responsabilité civile professionnelle du vendeur puisse éventuellement participer aux opérations d’expertise après sa mise en cause.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication de pièces, sans toutefois l’assortir d’une astreinte, dans l’ignorance de la souscription d’une assurance de responsabilité professionnelle par la société HR ACCORD.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [M] [E] [Z] [T] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Enjoignons la SAS HR ACCORD de communiquer à M. [T] [M] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle valable à la date du 14 septembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.38.08.40
Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [E] [Z] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 4 août 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M] [E] [Z] [T],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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