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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C2TO
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame, [O], [Q]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame, [O], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par M., [P], [N] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [Q] a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2023 qui a donné lieu à la rédaction d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2023 par le Docteur, [I], faisant état d’une « sciatique hyper algique », et a une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM du Rhône.
La date de consolidation de l’état de santé de Madame, [O], [Q] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 20 mars 2023 a été fixée au 19 juillet 2024 par le médecin-conseil de la Caisse, par décision du 9 juillet 2024.
Par décision du 13 août 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Madame, [O], [Q] la fixation de son taux médical d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 7%, suite à l’accident du travail du 20 mars 2023, en retenant les séquelles suivantes : « séquelles à type de persistance au niveau du rachis lombaire, de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes sur un état antérieur, chez une assurée, ouvrière polyvalente ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 février 2025, Madame, [O], [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), saisie par recours préalable le 4 septembre 2024, et relatives aux contestations concernant la date de consolidation et le taux médical d’IPP retenus par la Caisse, en lien avec son accident du travail du 20 mars 2023.
La CMRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 13 février 2025 concernant l’une des contestations de Madame, [O], [Q], relative à la fixation de sa date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la Caisse.
Par ordonnance du 8 avril 2025 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur, [J], [U], [V], qui a rendu son rapport définitif le 26 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par observations orales formulées lors de l’audience, Madame, [O], [Q] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [J], [U], [V], aux termes duquel son taux médical d’IPP est fixé à 10%. Elle indique ne plus contester la date de consolidation de son état de santé, en lien avec les séquelles de son accident du travail du 20 mars 2023.
Par observations orales formulées lors de l’audience, la CPAM du Rhône indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Dans le cadre de sa requête, Madame, [O], [Q] contestait la date de consolidation fixée au 19 juillet 2024 par le médecin-conseil de la Caisse ainsi que le taux médical d’IPP de 7% qui lui a été attribué, en lien avec les séquelles de son accident du travail du 20 mars 2023, les considérant discutables et sous-évalués compte tenu de son état de santé.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur la date de consolidation et le taux d’incapacité de Madame, [O], [Q], qui doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 8 avril 2025, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur, [J], [U], [V] avec pour mission de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Madame, [O], [Q],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Madame, [O], [Q],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPAM du Rhône,
« Déterminer la date de la consolidation de l’accident du travail du 20 mars 2023 ;
« Si la date de consolidation retenue est différente de celle retenue par la CPAM du Rhône dans sa décision du 9 juillet 2024, renvoyer le dossier au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sans statuer sur le taux d’IPP,
« Si la date de consolidation retenue est identique à celle retenue par la CPAM du Rhône (soit le 19 juillet 2024) : fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [O], [Q] en se plaçant à cette date de consolidation ;
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Madame, [O], [Q].
Le Docteur, [J], [U], [V] a procédé à sa mission le 25 juin 2025 et a rendu son rapport définitif le 26 juin 2025, aux termes duquel elle fait valoir les éléments suivants :
« Antécédents personnels en rapport avec les faits motivant la présente expertise :
Janvier 2023 – sciatique gauche (IRM lombaire du 10/01/2023 pour bilan de sciatique gauche hyperalgique : « Discopathie L4L5 avec une hernie discale étalée depuis la région paramédiane droite jusqu’en postérolatérale gauche, probablement à l’origine des troubles présentés. Discopathie protrusive modéré L3L4 avec ébauche herniaire médiane. Petite discopathie protrusive L5S1 »), traitée et par antalgique et anti-inflammatoire. Elle ne signale pas d’autres évènements traumatiques survenus après celui motivant la présente expertise.
Actuellement, les doléances exprimées par Madame, [O], [Q] sont les suivantes :
« – J’ai mal en bas du dos, ça monte sur le cou et aux épaules, et ça descend dans la jambe gauche,
— J’ai mal tout le temps, ça s’aggrave quand je reste debout longtemps ou assise longtemps,
— Ça me réveille la nuit, je dois changer de position, je dors avec un coussin entre les jambes sur le côté droit,
— Je ne conduis plus depuis l’accident, j’ai des crampes, j’ai peur et je ne conduis plus,
— Depuis, je ne fais plus les courses, le ménage et la cuisine, c’est mon oncle qui le fait,
— Mes voisines viennent m’aider pour m’habiller ".
Madame, [O], [Q], aux antécédents de hernie discale L4-L5 paramédiane droite et postérolatérale gauche, a été victime le 20 mars 2023 d’un accident du travail, ayant provoqué une « sciatique hyperalgique », selon le certificat médical initial du Docteur, [I], en date du 21/03/2023.
L’IRM lombaire du 03/08/2023 a objectivé une majoration de la hernie discale L4-L5 paramédiane et postérolatérale gauche discrètement migrée vers le bas avec conflit disco-radiculaire L5 gauche.
Après échec d’un traitement médical bien conduit et des séances de kinésithérapie, elle a bénéficié le 26/09/2023 d’une chirurgie libératrice (hémi-recalibrage L4L5, recalibrage radiculaire, laminectomie L5, herniotomie L4L5 gauche et discectomie) par le Docteur, [F]. Les séances de rééducation ont été poursuivies.
La date de la consolidation de l’accident du travail du 20 mars 2023 est fixée au 9 juillet 2024, date à laquelle les lésions ont acquis un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’était plus désormais susceptible d’apporter une amélioration significative, et qu’il n’y a plus de nouveau projet thérapeutique.
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du médecin conseil, et selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [O], [Q], en se plaçant à cette date de consolidation, est fixé à 10% (dix pour cent).
Le Docteur, [T], médecin-conseil, a retrouvé lors de son examen clinique, en date du 19/07/2024 :
— Une contracture paravertébrale lombaire avec attitude scoliotique,
— Une importante raideur du rachis lombaire avec indice de Schöber de 10/12,5 et distance mains-sol de 30 cm, une distance doigts-sol de 48 cm à droite et de 50cm à gauche lors de l’inflexion,
— Une hypoesthésie de la face externe de la cuisse gauche.
Selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente du rachis dorso-lombaire, est côté de 5 à 15% pour la « persistance discrète des douleurs notamment et gêne fonctionnelle ».
Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l’examen clinique du médecin conseil, en date du 19/07/2024, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame, [O], [Q], à la date de consolidation est fixé à 10% ".
A l’audience, Madame, [O], [Q] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise lui attribuant un taux médical d’IPP de 10%, en lien avec son accident du travail du 20 mars 2023 et indique ne plus contester la date de consolidation de son état de santé.
La CPAM du Rhône indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, en considération de l’examen clinique du médecin conseil de la Caisse, du Barème indicatif d’invalidité conforme au code de la sécurité, ainsi que des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur, [J], [U], [V] qui ne donnent lieu à aucune contestation utile de la part de la CPAM du Rhône, il convient d’homologuer le présent rapport et d’infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 13 août 2024 relative à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 7% à Madame, [O], [Q], en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 mars 2023.
Il y a lieu de fixer, en conséquence, à 10% le taux médical d’IPP de Madame, [O], [Q] imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 20 mars 2023.
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM du Rhône, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 13 août 2024, relative à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 7% à Madame, [O], [Q] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 mars 2023 ;
HOMOLOGUE l’expertise du Docteur, [J], [U], [V] ;
FIXE en conséquence à 10% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Madame, [O], [Q] imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 20 mars 2023 ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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