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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 6 févr. 2025, n° 24/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/098
DOSSIER : N° RG 24/03913
N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGSV
[10]
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Fanny AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2024/3776 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [J] [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 9 janvier 2025 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossiers le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 12 août 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z], [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (62),
et
Mme [J], [I] [O]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (59),
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2023 ;
CONSTATE que M. [Z] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ;
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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