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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU67
JUGEMENT N° 25/648
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 52.1
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Janvier 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a mis Monsieur [V] [Y] en demeure de payer la somme de 168 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre des échéances de juin à décembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure du 30 septembre 2024.
L’affaire été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de:
déclarer le recours recevable ; annuler l’avis rendu par la commission de recours amiable ; annuler la mise en demeure du 30 septembre 2024 ; condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, lesquels comprendront les frais postaux d’un montant de 8,27 €.
Au soutien de ses prétentions, le requérant affirme que la mise en demeure est irrégulière, dans la mesure où elle ne précise pas à quel titre les cotisations sont réclamées. Il indique en effet être le gérant de deux sociétés:
— la SARL [1], immatriculée le 31 juillet 2014 sous le n°803 788 405 et placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2024 ;
— la SARL [2], placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2023.
Il fait valoir que la SARL [1] est une société holding exclusivement créée pour acheter la SARL [2].
Il relève que l’avis rendu par la commission de recours amiable renseigne à la rubrique “identification du cotisant”, le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], qui ne correspond pas au SIRET de l’une des sociétés susvisées, ainsi que des activités au titre du code NAF 7010Z totalement étrangères auxdites sociétés. Il fait observer que les diverses mentions renseignées dans cet avis laissent penser que les cotisations réclamées concernent l’activité exercée au sein de la SARL [1], soit la gérance d’une holding, activité qui ne relève pas du régime des travailleurs indépendants.
Il ajoute que l’avis de la commission de recours amiable comporte de nombreuses imprécisions et informations erronées quant à la société concernée, aux dates respectives d’affiliation et de radiation, ainsi qu’au montant des cotisations réclamées et aux périodes concernées, qui divergent de celles visées dans la mise en demeure. Il dit que lesdites cotisations semblent avoir été calculées sur la base d’un revenu de 30.376 € au titre de l’année 2021, alors qu’il ne tire aucune rémunération de la gérance de la holding.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; constate que le requérant est redevable de cotisations sociales au titre des mois de juin à décembre 2023 ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 25 novembre 2024.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que le requérant a été affilié en qualité de gérant de la SARL [2] du 10 septembre 2014 au 10 octobre 2023, et de gérant de la SARL [1] du 10 avril au 25 juin 2024. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations dues de juin à décembre 2023, le cotisant a été destinataire de la mise en demeure litigieuse.
Sur le bien-fondé de l’affiliation, la caisse soutient que conformément aux dispositions des articles L.311-3,11° et L.611-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant est automatiquement affilié auprès de ses services et corrélativement redevable de cotisations sociales au titre de ses deux activités, lesquelles consistent dans la gérance de sociétés à responsabilité limitée. Elle réplique que si en principe, les dirigeants de holding ne relèvent pas du régime des travailleurs indépendants, leur affiliation est justifiée lorsque l’activité de la société dépasse le cadre strict de la gestion de participation financière et s’immisce dans la gestion d’une de ses filiales.
Elle affirme que c’est le cas en l’espèce puisque les statuts de la SARL [1] précisent qu’elle assure “toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptible d’en aider la réalisation, l’extension ou le développement”.
Elle fait observer que le requérant est tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 25 juin 2024.
Sur le montant des cotisations réclamées, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle ajoute qu’en l’absence de revenu, le cotisant est tenu au paiement de cotisations minimales forfaitaires.
Elle explique que les cotisations définitives 2023 s’élèvent à la somme globale de 1.164 €, en ce compris la régularisation 2022 d’un montant de 2 €. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations aux dates d’exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 83 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale ; Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige issu de décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Que de la même manière, les développements du requérant quant aux informations renseignées par la commission de recours amiable, dans son avis du 25 novembre 2024, n’ont aucune incidence sur la solution du présent litige.
Qu’une lecture attentive de ses écritures met toutefois en évidence que Monsieur [V] [Y] entend, en réalité, se prévaloir de deux moyens au soutien de ses demandes :
l’irrégularité de la mise en demeure, en l’absence de mention de l’activité à l’origine des cotisations sociales réclamées ; le caractère infondé de la créance invoquée par la caisse, en l’absence d’affiliation au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérance de la SARL [1].
Sur la régularité de la mise en demeure
Attendu que l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Qu’il est constant que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de l’obligation.
Qu’à cette fin, il importe que l’acte porte mention de l’activité au titre de laquelle les cotisations sociales sont réclamées, notamment lorsque le travailleur indépendant assure la gérance de plusieurs sociétés (en ce sens : Civ 2ème, 26 novembre 2020, n°19-19.406).
Attendu en l’espèce qu’il est établi que Monsieur [V] [Y] a assuré la gérance de deux sociétés à responsabilité limitée :
la SARL [1], immatriculée le 31 juillet 2014 sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2], dont il a repris la gérance le 10 avril 2024 et placée en procédure de liquidation simplifiée par jugement du 25 juin 2024 ; la SARL [2], immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], dont il a repris la gérance le 10 septembre 2014, et placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2023.
Que le requérant soutient que la mise en demeure est irrégulière, en ce qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de l’activité à l’origine de la créance de cotisations sociales.
Que l’URSSAF de [Localité 4] ne formule aucune observation en réponse, et motive ses demandes en justifiant du bien-fondé de l’affiliation du cotisant au titre de la gérance de la holding, ce qui laisse à penser que la créance porte sur les cotisations sociales dues au titre de la gérance de la SARL [1].
Qu’il convient toutefois de constater que la caisse détermine que le requérant n’a repris la gérance de cette société que le 10 avril 2024, de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement de cotisations sociales sur des périodes antérieures à son début d’activité.
Que dans le même temps, l’organisme social rappelle que l’activité de la SARL [2] a été radiée à la date du 10 octobre 2023, soit à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, et ce alors que les cotisations visées dans la contrainte concerne la période courant jusqu’au mois de décembre 2023.
Que la mise en demeure ne comporte par ailleurs aucune indication de nature à permettre d’identifier l’activité au titre de laquelle les cotisations sociales sont dues, et se borne à reprendre le numéro du compte travailleur indépendant du cotisant, étant précisé qu’il s’agit d’un compte unique couvrant l’ensemble des activités exercées.
Qu’ainsi, tant la mise en demeure que les observations de la caisse entretiennent la confusion quant à la cause de l’obligation.
Qu’au regard de ces éléments, Monsieur [V] [Y] pouvait donc légitimement s’interroger sur l’origine de la créance de cotisations sociales, et donc la cause de la créance.
Qu’en l’absence de toute mention susceptible de l’éclairer sur ce point, la mise en demeure du 30 septembre 2024 est entachée d’une irrégularité substantielle, et doit être annulée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne sera condamnée à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
Que s’agissant des 8,27 € réclamés au titre des frais postaux, le requérant sera débouté de sa demande en l’absence de tout justificatif afférent.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la mise en demeure du 30 septembre 2024, portant sur le recouvrement de la somme 168€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juin à décembre 2023, est entachée de nullité;
Condamne l’URSSAF de [Localité 4] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne ;
Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande de remboursement des frais postaux.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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