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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 13 févr. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00008
DOSSIER : N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKQJ
AFFAIRE : S.A. BNP PERSONAL FINANCE / [X] [L] [J], [V] [B] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 13 FEVRIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur [S] [Z]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 15] (PAS-DE-[Localité 12]), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [V] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 12]), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/00038, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE, déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt consenti aux époux [X] et [V] [J], reçu au rang des minutes du notaire associé de [Localité 14], [Y] [U], le 23 mars 2017, d’un montant de 108.215 €, remboursable en 15 ans, en 178 mensualités de 763,10 € chacune, suivies d’une mensualité de 760,85 €, au taux d’intérêt de 3,20 % l’an, le TAEG ressortant à 4,94 %, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 10] 2ème bureau le 23 mars 2017, sous la référence 2017 D 2903, lequel a fait l’objet de défaillances de paiements à partir du mois de septembre 2020, ayant entraîné l’exigibilité du prêt le 5 janvier 2021, et la délivrance le 13 juin 2022 aux emprunteurs d’un commandement de payer valant saisie du bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis depuis le 30 mars 2001 sis :
-62290- [Localité 16]
[Adresse 4]
cadastré section AP n° [Cadastre 8] pour 2 a 21 ca
et
[Adresse 17]
cadastré section AP n° [Cadastre 9] pour 1 a 26 ca,
ce commandement, publié au SPF de [Localité 10] 1er bureau le 11 juillet 2022, Dépôt 2022 D n° 14402 Volume 6204 P 02 2022 S n° 26, visant une créance globale due au 7 juin 2022 de 100.402,28 €, a fait assigner les époux [J] aux fins de :
valider la saisie pratiquée le 13 juin 2022 sur la maison d’habitation précitée,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant à l’égard des époux [J] en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
dans l’immédiat, constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée le 13 juin 2022 et des effets du commandement de payer valant saisie jusqu’au terme de la procédure de désendettement mise en place en faveur des époux [J] le 28 juillet 2022,
en cas de vente amiable, durant la procédure de surendettement et avec l’accord de la Banque de France :
fixer en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, selon la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences éventuelles des débiteurs, le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
fixer la date de la première audience de constat de vente dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé de la décision,
taxer l’état des frais de poursuites déposé à l’audience d’orientation par le créancier poursuivant,
en cas de vente forcée :
fixer la date de l’audience de vente dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
autoriser BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire paraître éventuellement une annonce légale préalable à la vente, sur le web, en sus de ses annonces papier, en application de l’article R. 322-37 alinéa 4-2° du code des procédures civiles d’exécution
déterminer à raison d’une visite organisée par la SCPBAUVIN-LEMOINE-BERNAR, commissaires de justice associés à [Localité 13], [Adresse 7], les modalités de visite de l’immeuble, avec le concours de la force publique si nécessaire ou en présence de deux témoins.
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les époux [J] ont adressé le 11 août 2022 au conseil du créancier poursuivant une lettre recommandée avec avis de réception pour l’informer de la décision de recevabilité de leur demande de traitement d’une situation de surendettement prise par la Banque de France le 28 juillet précédent, leur dossier ayant été déposé le 6 juillet 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 13 octobre 2022, au vu du dossier de surendettement des codébiteurs saisis, déclaré recevable le 28 juillet 2022.
Suite à des conclusions du créancier poursuivant signifiées aux codébiteurs saisis le 8 octobre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle le 22 octobre 2024 sous le numéro de RG 24/00033 aux fins de dire et juger que la procédure de saisie immobilière qu’il a engagé ainsi que les effets de son commandement de payer valant saisie sont suspendus jusqu’au terme du plan de surendettement mis en place en faveur des époux [M] depuis le 30 septembre 2023 et en principe jusqu’au 5 avril 2036, en réservant les dépens.
Par courrier du 24 octobre 2024 adressé au juge de l’exécution, les époux [J] ont justifié par des motifs de santé et d’éloignement géographique leur absence à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de cette audience, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE a sollicité la suspension de la procédure de saisie en relevant que le plan de surendettement est respecté par les codébiteurs saisis.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
MOTIFS
Dans le dernier état de ses écritures, la S.A. BNP PERSONAL FINANCE déclare ne pas s’opposer à la demande présentée par les codébiteurs saisis, les époux [X] et [V] [J], tendant à suspendre la présente procédure de saisie-immobilière, suite à la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement prise par la commission compétente le 28 juillet 2022, qui entraîne suspension automatique des poursuites liées à leurs dettes, avec validation des mesures imposées par cette commission le 22 août 2023 et prise d’effet au 30 septembre 2023, en principe jusqu’au 5 avril 2026.
Il convient par conséquent de constater cette suspension en disant qu’en vertu de l’article R. 321-20 du code des procédures d’exécution, il sera porté mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie signifié le 13 juin 2022, publié aux services de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 11 juillet 2022 Dépôt 2022 D n° 14402 Volume 6204 P 02 2022 S numéro 26.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCUEILLE la demande communément formulée par la S.A. BNP PERSONAL FINANCE ainsi que par les époux [X] et [V] [J], tendant à suspendre la procédure de saisie-immobilière diligentée à leur encontre jusqu’au 5 avril 2026 à la suite du commandement de payer valant saisie délivré le 13 juin 2022, publié aux services de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 11 juillet 2022 Dépôt 2022 D n° 14402 Volume 6204 P 02 2022 S numéro 26 ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie précité ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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