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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, civi, 17 déc. 2024, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 52/24 du 17 Décembre 2024
N° RG : N° RG 24/00567 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I75O
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur GASTALDI, Vice-Président
Assesseurs : Madame CHARLIER, Vice-Présidente
Madame JOANNES,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [A]
né le 21 Août 1991 à NABEUL (Tunisie)
de nationalité tunisienne
15 rue Solvay
54320 MAXÉVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000260 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
NON COMPARANT
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX
(Réf. : JCB/I18013805V001/[A])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 15 octobre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat – Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 19 février 2024, enregistrée au greffe le 26 février 2024, M.[A] [J] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins de se voir allouer une indemnité de 55 523 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose qu’il a été victime le 29 juillet 2018 d’une agression de la part de l’ex-conjoint de son épouse Mme [B] [E], M. [D] [G], et qu’il a été atteint par deux projectiles au niveau du membre inférieur outre deux plaies au niveau du crâne. Il précise qu’une information judiciaire a été ouverte du chef de tentative de meurtre et que l’auteur a été finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 6 jours.
Aux termes de ses observations déposées le 20 mars 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a sollicité la communication des procès-verbaux d’enquête et de synthèse, l’ordonnance de renvoi et la décision du tribunal correctionnel de Nancy.
Par conclusions déposées le 22 mai 2024, le Fonds de garantie a conclu au rejet de la requête au motif que la victime a commis une faute en adoptant une attitude agressive vis-à-vis de son agresseur de nature à exclure son droit à indemnisation. A titre subsidiaire, il sollicite que la responsabilité de la victime soit retenue à hauteur de 50% et présente une offre d’indemnisation de 3 000 € au titre dues souffrances endurées tout en rejettant la demande d’indemnité correspondant à la perte de gains professionnels actuels qu’il estime non justifiée et au préjudice d’agrément.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [A] maintient ses demandes et conteste toute faute de sa part.
L’ expert dans son rapport dressé le 15 mai 2019 a conclu ainsi :
blessure subie : plaie pariétale gauche, plaie à l’arcade sourcilière gauche, deux plaies de la jambe gauche et un syndrome dépressif ;déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 29 juillet 2018 au 30 avril 2019date de consolidation : 30 avril 2019 souffrances endurées : 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7 avant consolidation préjudice d’agrément : plus de football en loisir déficit fonctionnel permanent : 5%préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 pendant 1 mois préjudice esthétique permanent : 1,5/7dépenses de santé futures : consultations au CMP avec traitement par mirtazapine jusqu’en décembre 2019
Au vu de ce rapport, M. [A] demande, par conclusions déposées à l’audience, qu’il soit mis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de gains professionnels actuels : 9 475 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
néant
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
souffrances endurées : 30 000 €déficit fonctionnel temporaire : 548 €préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 6 000 €préjudice d’agrément : 5 000 €préjudice esthétique permanent : 1 500 €
total : 55 523 €
article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
Le ministère public s’en rapporte aux observations du Fonds de garantie.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute :
Il résulte des éléments de la procédure pénale, notamment de l’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, que M. [A] a changé de version lors de ses auditions et qu’il a in fine reconnu avoir proposé à M. [D] de venir le voir pour s’expliquer « si c’était un homme ». Lorsqu’il avait aperçu vers 22h30 le véhicule de son rival stationné devant son domicile, il s’était muni de son antivol et avait brisé la vitre côté conducteur du véhicule de M. [D]. Il avait ensuite de nouveau proposé à celui-ci de venir s’expliquer. En optant pour un règlement violent du différend qui l’opposait à son rival, M. [A] a commis une faute de nature à limiter à 50% son droit à indemnisation par la collectivité nationale.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°)- ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2°)- ces faits :
soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;3°) la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ou les faits ont été commis sur le territoire national .
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Il ressort du rapport de l’expert non contesté par les parties que M. [A] est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 5%. Sa requête est donc recevable sur le fondement de l’article 706-3 précité.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par M. [A] , âgé de 27 ans, au moment de la consolidation, seront réparés ainsi que suit :
Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
perte de gains professionnels : le requérant ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle au moment des faits. Sa demande sera donc rejetée de ce chef ;
b) préjudices patrimoniaux permanents :
néant
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
souffrances endurées : les souffrances endurées correspondent aux souffrances tant physiques que morales supportées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et par les traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’agression jusqu’à la consolidation. L’expert a retenu un taux de 2,5 sur une échelle de 0 à 7. La victime sollicite une indemnité de 30 000 €. Elles seront réparées par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
déficit fonctionnel temporaire : il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. La victime sollicite de ce chef la somme de 548 euros. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 274 j x 20 € x 10% = 548 euros sur la base d’une indemnité de 20 euros par jour.
Préjudice esthétique temporaire : l’indemnité de 3 000 euros sollicitée de ce chef ne paraît pas disproportionnée. Il sera réparé par l’allocation d’un indemnité de 3 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que morales qu’elle conserve. L’expert évalue à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation ( 27 ans), il y a lieu de lui allouer la somme demandée de 6 000 euros.
préjudice esthétique permanent : la victime sollicite une somme de 1 500 € à ce titre. L’expert retient un taux de 1,5 sur 7 pour le préjudice esthétique permanent. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros de ce chef ;
préjudice d’agrément : la victime fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer le football de loisir. Elle n’apporte pas de justificatif quant à la pratique d’une activité spécifique sportive et de loisir. Sa demande sera donc rejetée de ce chef.
Total : 15 048 € x 50% = 7 524 euros
Autre demande : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance. Une somme de 700 € lui sera allouée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
FIXE à 7 524 € ( sept mille cinq cent vingt quatre euros ), après réduction de 50 %,
le montant de l’indemnité que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions devra verser à M. [A] [J] dans le délai d’ un mois à compter de la notification du présent jugement ;
FIXE à 700 € ( sept cents euros) le montant de l’indemnité que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra verser à M. [A] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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