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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00206 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EW3R
ENTRE :
Société RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Pierre-Yves MIGNE, avocat au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Rethéloise de l’automobile exploite une concession automobile sous l’enseigne FORD à [Localité 6].
Monsieur [L] [E] a souhaité acquérir un véhicule automobile d’occasion, une FORD PUMA, et que son véhicule BMW série 5 soit repris.
Le bon de commande du 23 mai 2025 a été signé par Monsieur [L] [E] pour un prix total de 16 799 euros.
Le certificat de cession du véhicule était signé par les parties le 30 mai 2025.
Le paiement du prix devait se faire par un contrat de crédit affecté du 20 mai 2025.
Le crédit n’a pas pas été débloqué.
Par courriel du 14 juin 2025, Monsieur [L] [E] a reconnu avoir revendu la veille le véhicule pour un prix de 13 500 euros.
Par courriel du 18 juin 2025, Monsieur [L] [E] a indiqué être dans l’incapacité de reverser le prix et a sollicité un échelonnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, Monsieur [L] [E] a été mis en demeure de payer par la société Rethéloise de l’automobile.
Dans ce contexte et faute de régularisation, la SOCIÉTÉ RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE a fait assigner par acte de commissaire de justice le 15 septembre 2025 Monsieur [L] [E] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent, par provision,
Condamner Monsieur [E] à payer à la société Rethéloise de l’automobile une provision d’un montant de 13 672,76 euros à valoir sur le prix de vente du véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 5],Condamner Monsieur [E] à payer à la société Rethéloise de l’automobile au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, la société Rethéloise de l’automobile a produit le bon de commande du 23 mai 2025, la facture du 30 mai 2025, la mise en demeure du 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Représenté par son Conseil, la SOCIÉTÉ RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement provisionnel sur la vente du véhicule :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.” Il est rappelé que le juge doit examiner les demandes.
En l’espèce, il est constant que la Société rethéloise de l’automobile demande de condamner Monsieur [L] [E] à lui payer une provision d’un montant de 13 672,76 euros à valoir sur le prix de vente du véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 5].
Il est constant que Monsieur [L] [E] a souhaité acquérir un véhicule automobile d’occasion, une FORD PUMA, et que son véhicule BMW série 5 soit repris.
Le bon de commande du 23 mai 2025 a été signé par Monsieur [L] [E] pour un prix total de 16 799 euros.
Le certificat de cession du véhicule était signé par les parties le 30 mai 2025.
Le paiement du prix devait se faire par un contrat de crédit affecté du 20 mai 2025. Le crédit n’a pas été débloqué.
Par courriel du 14 juin 2025, Monsieur [L] [E] a reconnu avoir revendu la veille le véhicule pour un prix de 13 500 euros.
Par courriel du 18 juin 2025, Monsieur [L] [E] a indiqué être dans l’incapacité de reverser le prix et a sollicité un échelonnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2025, Monsieur [L] [E] a été mis en demeure par la société RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE.
Au vu de ces éléments, et notamment au regard des écrits de Monsieur [E] produits en procédure dans lesquels il reconnaît son obligation à la dette, la rendant non sérieusement contestable, à savoir avoir revendu le véhicule automobile d’occasion FORD PUMA pour 13500 euros sans restitution au vendeur automobile de ladite somme, il y a lieu de faire droit à la demande principale de la société RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE et de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 13 672,76 euros à valoir sur le prix de vente du véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 5], à titre provisionnel à la société RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE, conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [E] est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la société RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à la société RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE la somme de 13 672,76 euros à valoir sur le prix de vente du véhicule FORD PUMA immatriculé [Immatriculation 5], à titre provisionnel ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] à payer à la société RETHÉLOISE DE L’AUTOMOBILE une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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